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Sanction du dirigeant et casier judiciaire
Les sanctions personnelles, telles que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, sont inscrites dans casier judiciaire des dirigeants.
En effet, les tribunaux commerciaux prononcent ces sanctions.
C’est ainsi que les dirigeants peuvent être tentés de former, devant le tribunal de commerce, des requêtes aux fins de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Le dirigeant condamné en faillite personnelle ou interdiction de gérer par le tribunal de commerce peuvent-ils former leur requête en dispense d’inscription devant le même tribunal?
Après avoir décrit la procédure de dispense d’inscription (I), cet article évoquera le cas de la dispense d’inscription des sanctions personnelles prononcées par les tribunaux de commerce (II)
I. La dispense d’inscription des condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire
Parfois, le juge peut accepter de ne pas inscrire une condamnation en fonction des faits et de la situation personnelle du requérant.
Il convient d’abord de distinguer les dispenses impossibles (A) des dispenses susceptibles de faire l’objet d’un effacement anticipé (B).
A. Les dispenses impossibles
La non-inscription au casier judiciaire a pour but de faciliter la réinsertion du demandeur. Elle est régie par l’article 775-1 du code de procédure pénale.
Cependant, il est difficile d’effacer certaines condamnations. Il s’agit de certains crimes et délits graves tels que:
- Les meurtres ou assassinat commis avec des circonstances aggravantes telles que les tortures ou le actes de barbarie
- Le proxénétisme sur mineur
- le recours à la prostitution de mineur
- Les agressions sexuelles ou viol (sur majeur ou sur mineur)
La gravité de ces actes justifie l’impossibilité de la dispense.
B. Les dispenses susceptibles d’effacement
La demande de non inscription peut se faire de deux manières : pendant ou après le procès.
Lors de son procès, il est possible de demander au juge de ne pas autoriser l’inscription de la condamnation sur le casier judiciaire.
En matière pénale, il est possible de former cette demande le jour de l’audience, avant que le juge ne prononce la peine.
Si le dirigeant n’a pas formé sa demande le jour de l’audience et que le juge a rendu son jugement, il peut toujours le faire. Cette demande ne vaut que pour les mentions du bulletin n°2 et 3. Les condamnations inscrites au bulletin n°1 sont les plus graves et ne peuvent être effacées que par la procédure de réhabilitation judiciaire.
Le dirigeant doit motiver sa demande de dispense d’inscription. L’un des motifs les plus favorables à la dispense est la réalisation d’un projet professionnel dans un secteur d’activité dans lequel il est indispensable d’avoir un casier judiciaire vierge.
Avant de former la requête, il convient de distinguer les cas où il y a un appel ou non.
Si un appel a été interjeté ou si un jugement a été rendu par la cour d’assises, la requête devra être formée devant le procureur général de la cour d’appel.
S’il n’ a aucun appel, le dirigeant devra former sa requête devant le Procureur de la République du tribunal ayant condamné le dirigeant ou, en cas de plusieurs condamnations, devant le dernier tribunal concerné.
II. La dispense d’inscription au bulletin n°2 formée devant le Tribunal de commerce
A. Quelques dispenses accordées par le Tribunal de commerce
Les tribunaux de commerce ont accordé certaines dispenses. En effet, il n’est pas rare que des tribunaux de commerce, sur requête voire même avec l’accord du ministère public, accordent des dispenses soit au moment du prononcé de la sanction personnelle, soit après ce prononcé.
Le tribunal de commerce a rendu quelques décisions dans ce sens. En effet, dans un jugement rendu le 11 octobre 2010, le Tribunal de commerce de Pontoise a accordé une dispense. En l’espèce, il s’agissait d’un dirigeant interdit de gérer pendant 3 ans.
Le tribunal de commerce de Pontoise a rendu une décision similaire au sujet d’un dirigeant qui faisait l’objet d’une condamnation à une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
B. Impossibilité de dispense des Tribunaux de commerce
La dispense d’inscription d’une mention sur le bulletin n°2 est juridiquement impossible pour les tribunaux de commerce.
Certaines cours d’appel et la Cour de cassation ont adopté une position claire en la matière. La dispense ou l’exclusion de la mention d’une sanction personnelle au bulletin n°2 est tout simplement impossible.
En effet, la procédure de dispense d’inscription est une procédure pénale et ne peut être transposée à la procédure civile. La cour d’appel de Bordeaux et le Tribunal de commerce de Paris ont clairement rappelé cette règle. Dans un arrêt rendu le 17 juin 2019, la cour d’appel a adopté une position claire.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Bergerac avait condamné deux époux à une faillite personnelle d’une durée de 15 ans et avait rejeté leur demande de dispense. L’affaire est parvenue en appel et la cour d’appel de Bordeaux a statué dans les termes suivants : » […] Seules sont concernées par l’exclusion de mention au bulletin n° 2 les condamnations prononcées par les juridictions pénales, et les décisions autres que pénales qui figurent au bulletin n° 2, telles les décisions commerciales, ne sont pas concernées par cette procédure. »
La tribunal de commerce de Paris a également rejeté la demande dans un jugement du 2 juillet 2019. En effet, le tribunal a adopté un raisonnement différent. En l’espèce, un dirigeant condamné à une interdiction de gérer avait directement saisi le tribunal de commerce. Ce dernier a sollicité un effacement anticipé de sa condamnation sur le bulletin n°2. Le tribunal a jugé cette demande doublement irrecevable.
En effet, d’une part, l’article 775-1 du code de procédure pénale ne s’applique pas aux sanctions commerciales. D’autre part, si ledit article devait s’appliquer, le tribunal de commerce aurait dû être saisi par requête du ministère public.
Par conséquent, il est juridiquement impossible que les tribunaux de commerce accordent des dispenses d’inscription au casier judiciaire.
Le cabinet LLA Avocats est à votre disposition pour tout renseignement.