Un dirigeant peut risquer une condamnation en comblement de passif pour faute de gestion résultant d’une fraude fiscale. Cela vaut même s’il a déjà écopé d’une condamnation à payer l’impôt frauduleux, solidairement avec la société.
Le code général des impôts tient responsable le dirigeant coupable de fraude fiscale. Ce dernier peut être tenu solidairement responsable avec le redevable légal de l’impôt fraudé (CGI art. 1745).
Dans cette problématique jurisprudentielle, l’avocat intervient :
- soit pour conseiller le fraudeur condamné,
- soit le liquidateur judiciaire par exemple,
Le but est d’encadrer juridiquement les actes et éviter toute remise en cause des actes et permettre leur sécurité juridique.
Condamnation d’un dirigeant pour délit de fraude fiscale
En application de ce texte, le dirigeant d’une société est reconnu coupable d’avoir soustrait à titre partiel celle-ci au paiement de l’impôt sur les sociétés et de la TVA.
Il est condamné solidairement avec sa société à verser au Trésor public une somme très importante.
Le liquidateur réclame également la condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif (C. com. Art. L 651-2), la société étant placée en liquidation judiciaire, et cela à hauteur de la dette fiscale.
Le dirigeant soutient alors qu’il ne peut pas être condamné à payer cette somme au titre de l’insuffisance d’actif. Et cela alors qu’il demeure tenu de payer la même somme au fisc, pour la même faute, revenant à le condamner à indemniser deux fois le même préjudice.
L’avocat du dirigeant soutient en effet que cela contrevient à la règle non bis in idem.
La Cour de cassation rejette la thèse de l’avocat du débiteur, et retient que la solidarité prononcée contre le dirigeant social (en application de l’article 1745 du Code général des impôts) constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale.
Elle ne tend pas à la réparation du préjudice et ne fait pas obstacle à la condamnation de ce dirigeant à supporter, à raison de sa faute de gestion, tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société.
Ce qui comprend la dette fiscale objet de la solidarité, la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif entrant dans le patrimoine de la société débitrice pour être répartie au marc le franc (c’est-à-dire au prorata du montant de leur créance ; Code de commerce article L 651-2 al. 4) entre tous les créanciers et la part du produit de la condamnation du dirigeant versée au Trésor s’imputant sur le montant de sa créance.
Ainsi, il a déjà été jugé que la solidarité du paiement de l’impôt prévue par l’article 1745 du CGI n’est pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une garantie pour le recouvrement des créances fiscales de l’administration.
Il convient de se faire assister d’un avocat tant pour les procédures fiscales que pour faire face au contentieux des procédures collectives.
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