La rémunération du dirigeant d’une société est un sujet crucial qui suscite des débats juridiques et économiques importants. Dans une société « in bonis » (c’est-à-dire une société qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective), le dirigeant peut librement fixer sa rémunération, à condition de respecter les formalités prévues par le droit des sociétés, les statuts et le pacte d’associé. Cependant, lorsque la société est confrontée à une procédure collective, notamment en cas de redressement judiciaire, les règles en matière de rémunération du dirigeant changent considérablement.
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La rémunération du dirigeant lors d’une procédure collective
Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’une société, le dirigeant n’a plus la liberté de fixer sa rémunération de manière autonome. Dans le cadre d’un redressement judiciaire, par exemple, le dirigeant qui œuvre à la survie et au redressement de la société a toutefois droit à une contrepartie financière. Cette rémunération doit être justifiée et approuvée par les organes compétents, mais elle peut être accordée même si la société traverse des difficultés financières.
Cependant, il est important de noter que même en période de difficultés financières, le dirigeant qui travaille activement à la survie et au redressement de la société a droit à une contrepartie financière. Cette rémunération est considérée comme une juste rétribution pour les efforts et l’engagement du dirigeant.
L’évolution législative : la rémunération du dirigeant avant et après la loi PACTE
Avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE, publiée le 23 mai 2019, c’était le juge-commissaire qui avait le pouvoir de fixer la rémunération du dirigeant en cas de procédure collective. Cette rémunération dépendait des besoins du chef d’entreprise, des ressources de la société et du montant du passif. Le juge-commissaire pouvait également accorder des subsides au dirigeant ou à sa famille en l’absence de rémunération. La procédure était réglementée par l’article R.631-15 du code de commerce, qui prévoyait une audience du juge-commissaire et une décision motivée.
La loi PACTE a apporté un changement significatif à ce principe en faveur des chefs d’entreprise. Désormais, à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la rémunération du dirigeant reste en principe la même que celle décidée par les organes sociaux. Cependant, avant la loi PACTE, en cas de redressement judiciaire, le juge-commissaire peut intervenir et modifier cette rémunération si nécessaire, à la demande de l’administrateur judiciaire ou du procureur de la République. (article L 631-11 du Code de commerce). Il est fréquent que cette demande vise à réduire la rémunération du dirigeant.
La loi PACTE, dans sa section « Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises », a révisé ce principe en faveur des chefs d’entreprise. Désormais, à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la rémunération du dirigeant reste en principe la même que celle décidée par les organes sociaux de la société. Ce changement vise à apporter une plus grande prévisibilité et une meilleure protection des droits du dirigeant, en lui permettant de maintenir sa rémunération initiale dans la mesure du possible.
La demande de subsides en redressement judiciaire
Lors d’un redressement judiciaire, le dirigeant peut également solliciter des subsides s’il ne perçoit aucune rémunération. Les subsides peuvent prendre la forme d’aides ou de subventions visant à soutenir financièrement le dirigeant dans sa mission de redressement de la société.
En conclusion, la rémunération du dirigeant d’une société pendant une procédure collective est soumise à des règles spécifiques. Avant la loi PACTE, c’était le juge-commissaire.
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