Relevé de forclusion en cas d’absence de déclaration de créance

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L’ordonnance du 12 mars 2014 applicable depuis le 1er juillet 2014 a modifié les conditions et
les délais pour la demande en relevé de forclusion.

En procédure collective, un créancier est forclos quand il n’a pas déclaré sa créance dans les délais prescrits par les textes.

La conséquence de la forclusion pour le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans les délais est grave puisque « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes » conformément à l’article L.622-24 du code du commerce.

Cependant, l’article L622-26 du code de commerce, modifié par l’ordonnance du 12 mars 2014, dispose que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois »

Le relevé de forclusion s’ouvre à un créancier qui n’a pas déclaré sa créance puisqu’il n’a pas été
informé soit du redressement judiciaire, soit de la liquidation judiciaire, soit de la sauvegarde du
débiteur.

Il est disposé que lorsque le créancier introduit une demande de relevé de forclusion, seule la preuve d’une simple omission de sa créance sur la liste des créances suffit au créancier pour être
admis en relevé de forclusion.

Néanmoins, on a baissé deux délais pour les créanciers :

  • le délai dans lequel le créancier forme le relevé de forclusion est désormais de six mois. Il n’est plus d’un an. Ce délai court à compter de la date à laquelle il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
  • le délai de déclaration de créance courant à compter de la décision de relevé de forclusion est réduit de moitié.

L’ordonnance de 2014 se veut plus dure pour les créanciers. Cependant, reste à savoir quelle va être l’évolution de la jurisprudence sur ce texte.

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