La loi Macron et l’interdiction de gérer du dirigeant

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L’interdiction de gérer est une sanction professionnelle touchant le dirigeant responsable du dépôt de bilan de sa société. Cette faute entraîne le redressement judiciaire ou liquidation judiciaire de la société qu’il dirige.

L’apport d’un avocat

Si le tribunal envisage une sanction professionnelle à l’encontre d’un dirigeant, recours d’un avocat est nécessaire. L’avocat spécialisé dans les procédures collectives, le dépôt de bilan, et la défense des dirigeants d’entreprise sera d’une aide précieuse.

L’avocat spécialisé dans le dépôt de bilan connaît bien la procédure devant les tribunaux de commerce. Il connait également  les attentes des organes de la procédure, c’est-à-dire notamment l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.

L’applicabilité de la loi Macron

Une loi plus clémente à l’égard du dirigeant

Dans la décision qui nous intéresse, la chambre commerciale a statué sur une disposition de la loi Macron. Cette dernière a modifié l’article L.653-8 du code de commerce la rendant moins sévère à l’égard du dirigeant. Cette disposition n’est malheureusement pas applicable aux procédures collectives antérieures à l’entrée en vigueur de la loi Macron.

En cause dans cette décision, l’article L.653-8 qui dispose désormais que :

l’interdiction de gérer ne peut être prononcée que si l’absence de déclaration de cessation des paiements du dirigeant dans les 45 jours a été faite sciemment par ledit dirigeant.

 

La non-rétroactivité de la loi Macron

La cour suprême a dû statuer sur l’applicabilité de la rétroactivité de la loi in mitius en matière de procédure collective.

En l’espèce, un dirigeant avait écopé d’une interdiction de gérer. Cependant les juges n’ont pas eu besoin de démontrer que l’omission intentionnelle du dirigeant de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, en se fondant sur l’ancienne version de l’article L.653-8 du code de commerce qui n’exigeait pas l’adverbe « sciemment ».

Le dirigeant avait alors invoqué l’entrée en vigueur de la loi macron moins sévère pour les dirigeants et demandait à ce qu’elle soit appliquée immédiatement.

Cependant, la cour de cassation a rappelé que les procédures collectives et les procédures de sanction à l’égard des dirigeants ne sont pas des procédures pénales et qu’elles ne peuvent bénéficier du régime de la rétroactivité in mitius.

Cass. com., 14 juin 2017, no 15-27851, F–D

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