Vous avez des créances connexes avec une société en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. La compensation peut elle s’opérer. Quel est le régime juridique de la compensation de créances connexes avec une société en dépôt de bilan? Cet article vous explique le régime juridique de la compensation de créances connexes en procédure collective.
Sommaire de l'article
Interdiction de payer les dettes antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire
La combinaison des articles L 641-3 et L 622-7 du code de commerce pose une contradiction. D’un coté, le principe de l’interdiction de paiement des dettes antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. De l’autre, nous avons l’autorisation exceptionnelle du paiement par compensation de créances connexes. Cette situation complexe peut nécessiter l’expertise des avocats en droit des affaires pour naviguer efficacement dans le cadre juridique de redressement ou liquidations judiciaires.
L’apport de l’article L.641-3
L’article L 641-3 du code de commerce dispose expressément que :
« Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore, lorsque le paiement à intervenir est d’un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat, pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail.
Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l’égard d’une personne morale, les dispositions prévues en matière d’arrêté et d’approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, le cas échéant, pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le tribunal ».
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.
L’apport de l’article L.622-7
De son côté, l’article L 622 – 7 du code de commerce précise,
au point I, que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ».
au point III, que « Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci » .
Il se dégage de l’analyse de ces deux articles du code de commerce une observation. Le jugement d’ouverture de la liquidation s’oppose au paiement de toute créance née antérieurement à son ouverture.
Cette décision met à la charge du créancier de déclarer sa créance auprès du liquidateur.
Au regard de cette interdiction de paiement, presque d’ordre public, il en découle que tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Cependant, la loi admet une exception à cette interdiction de paiement des créances antérieures à la liquidation judiciaire, celle de payer par compensation de créances connexes.
Exception à l’interdiction de payer les dettes antérieures au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire – Paiement par compensation de créances connexes
L’article 1347 du code civil du code civil dispose que :
« la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent ».
Ainsi définie, la compensation est un mode légalement admis d’extinction des dettes réciproques.
La compensation peut donc être judiciaire, ce qui exige l’intervention du juge (Article 1348 du code civil), ou conventionnelle, résultant de la volonté des parties (Article 1348-2 du code civil).
Qu’entend-on par « créances connexes » ?
Il sied de préciser que le code de commerce ne donne aucune précision sur ce qu’on attend par créances connexes.
Face à cette lacune qui peut donner lieu à diverses interprétations, la jurisprudence a, par diverses décisions, donné des précisions sur la notion des créances connexes.
Définition de la connexité
D’abord, la jurisprudence a défini les créances connexes comme celles issues de l’exécution ou de l’inexécution d’un même contrat (1ère civ. 11 juill. 1958 ; Cass com 27 janvier 2015 n°13-18656) ;
- Ensuite la Cour de cassation a également admis qu’une connexité puisse exister entre créances nées d’une convention cadre ( Cass. com. 19 avr. 2005) ;
- Enfin, la jurisprudence a encore étendu la notion de connexité en l’appliquant à des créances réciproques qui se rattachaient à « plusieurs conventions constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations» ( Cass. com. 9 mai 1995).
Il faut noter que la Cour de cassation examine la notion de connexité de manière assez souple .
De même, elle n’exige pas que les créances soient liquides et exigibles pour que la compensation puisse opérer dans le cadre d’une procédure collective.
L’indifférence du caractère liquide et exigible
En effet, la Cour de cassation a jugé :
« Attendu que pour condamner les sociétés d’assurance à payer à l’administrateur judiciaire de la CGA une certaine somme au titre des commissions et rejeter l’exception de compensation, la cour d’appel a retenu que les créances réciproques des parties étaient connexes mais qu’elle n’était pas en mesure, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de primes invoquées par les assureurs ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la compensation fondée sur la connexité des créances n’exige pas la réunion des conditions de la compensation légale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Cass com 28 septembre 2004 n°02-21446
Dans un autre arrêt, la Cour de cassation a jugé :
« Attendu que pour confirmer le jugement du 20 mai 2003, l’arrêt retient que la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles et que cette condition s’ajoute à celle de la connexité exprimée à l’article L. 621-24 du code de commerce ; qu’il retient encore que la société Thélu, qui s’explique longuement sur la connexité, ne tente pas la démonstration qu’impose l’article 1291 du code civil, notamment celle de la liquidité des pénalités qu’elle réclame ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la compensation fondée sur la connexité des créances, si elle requiert que la créance opposée au débiteur en procédure collective ou à son ayant droit soit certaine dans son principe et ne soit pas éteinte, n’exige pas la réunion des conditions de liquidité et d’exigibilité de cette créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ; »
Cass com 28 avril 2009, n° 08 – 14756
Nullité des actes ou paiement intervenus en violation de l’article L 622-7 du code de commerce
Aux termes de l’article L 622 – 7, III du code de commerce:
« tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci ».
A l’appui de cet article, nous pouvons affirmer de la nullité de certains actes. D’une part, tout acte ou paiement méprisant l’interdiction de payer toute créance antérieure au jugement d’ouverture. D’autre part, tout acte méprisant l’autorisation de payer par compensation les créances connexes. Cette nullité intervient sur demande de tout intéressé ou du ministère public. Le délai est de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance.
Nullités des actes posés pendant la période suspecte
Qu’est-ce qu’on attend par période suspecte ?
Quel est le sort de des actes ou paiements, intervenus pendant la période suspecte ?
Période suspecte
Par période suspecte, il s’agit de la période située entre la cessation des paiements et l’ouverture de la procédure.
Les actes effectués pendant cette période par le débiteur sont potentiellement « suspects ». C’est pour cette raison que la loi permet au tribunal de les annuler dans le cadre d’une procédure spécifique.
Aux termes de l’article L 632-1 du code ce commerce sont considérés nuls 12 types d’actes, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements.
Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Sont « susceptibles » d’être annulés les actes suivants
L’article L 632-2 du code ce commerce prévoit que :
« Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis
à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des
paiements. Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou
pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci » .
Il faut que bénéficiaire de l’acte suspect ait eu connaissance de l’état de situation de cessation des paiements du débiteur. C’est ce qui rend ledit acte nul.
Quid des compensations intervenues entre le débiteur et ses créances ?
Les compensations intervenues entre le débiteur et ses créanciers, ou l’un d’eux se conforment elles à la loi ?
Pour répondre à cette question, il faut partir de l’article L622-7 du code de commerce. Cet article autorise exceptionnellement le paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation par compensation de créances connexes.
Il faut distinguer ici selon que la compensation est judiciaire ou conventionnelle :
Sur la compensation judiciaire
Le paiement des dettes antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation se fait par compensation judiciaire. Toutefois, celle-ci ne peut faire l’objet d’annulation qu’en cas de fraude (une dation en paiement déguisée en cession de matériel).
La Cour de cassation a notamment jugé que :
la compensation légale a toujours été considérée comme un mode de paiement normal dès lors qu’il s’agit de la compensation de créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant ;
Qu’en énonçant que la compensation légale invoquée par la société Alès béton ne peut être considérée comme un mode normal de paiement que si elle n’a pas été provoquée par les parties et si elle apparaît comme un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires entre les parties, la cour d’appel a violé les articles 1289 à 1291 du code civil et L. 621-107 du code de commerce en leur ajoutant des conditions qu’ils ne comportent pas ;
Cass com 13 février 2007 n°05-13526 ; Cass com 12 octobre 1992 n°81-12514
Sur la compensation conventionnelle
Le paiement des dettes antérieures par compensation conventionnelle intervenu avant le jugement d’ouverture risque une remise en cause. En effet, c’est notamment le cas s’il intervient pendant la période suspecte ou si les créances ne sont pas connexes.
Pour être valable, il est préférable d’une part, que les créances soient connexes. D’autre part, l’opération ne doit pas intervenir pendant la période suspecte.
La Cour de cassation a notamment jugé que ce paiement n’est en effet pas un mode habituel de paiement. L’exception est celle de la connexité.
Cass com 18 février 1986 n°84-17061 ; Cass com 6 juin 1989 n°88-13501
En conclusion
Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire s’oppose en principe au paiement des dettes antérieures.
La loi autorise exceptionnellement au débiteur de payer les dettes antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Cependant, elle subordonne la validité de ce paiement à certaines conditions restrictives :
- Primo, le débiteur ne doit pas se trouver pas en période suspecte,
- Secundo, les dettes doivent être connexes,
- Tertio, le paiement doit se faire par moyen de compensation.
Ainsi donc, la compensation intervenue au mépris de ces conditions est susceptible d’être annulée.
Cette petite fiche vous expliquera rapidement et simplement en quoi consiste une procédure de dépôt de bilan. Il en sera de même pour la différence entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.
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LLA AVOCATS est à votre disposition pour toute question ou information relative à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.