Une personne physique ou morale détenant une participation dans une société en procédure
de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ne peut pas être nommée contrôleur dans le cadre
de cette procédure.
L’article L621-10 du code de commerce dispose que :
« Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande.
…
Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des
dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou
partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette
même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme
contrôleur. »
L’article L621-10 du code de commerce pose donc l’interdiction pour une personne qui est actionnaire ou associé, directement ou indirectement dans une société en redressement ou en
liquidation judiciaire d’être nommé contrôleur dans le cadre de cette procédure.
Il faut rappeler, s’agissant du rôle et de la mission du contrôleur, conformément à l’article L621-11 du code de commerce, que les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à
l’administrateur et au mandataire judiciaire.
Les contrôleurs sont tenus à un devoir de confidentialité et ils peuvent engager leur responsabilité