Lorsqu’une entreprise fait face à une procédure de liquidation judiciaire, un mandataire liquidateur est désigné par le Tribunal pour prendre en charge l’administration et la gestion de ses biens et de son patrimoine. Cela s’explique par le principe de dessaisissement du débiteur.
Cependant, malgré le remplacement du dirigeant par le liquidateur, cela n’empêche pas les délais de prescription de s’appliquer au débiteur. Il est donc judicieux d’avoir un avocat expérimenté en matière de dépôt de bilan à ses côtés.
Sommaire de l'article
Le dessaisissement du débiteur
Le débiteur se trouve dans une quasi-incapacité. Ce dernier est dans l’impossibilité d’effectuer un acte d’administration ou de disposition. En effet, il n’est plus titulaire de ses biens.
La liquidation judiciaire entraîne de plein droit le dessaisissement du débiteur. Le liquidateur judiciaire exercera désormais les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur (C. com. art. L 641-9).
Cependant, les Tribunaux ont admis que le débiteur peut disposer de droits propres malgré son dessaisissement :
Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable, la cour d’appel a énoncé que M. X… était dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et qu’il aurait dû être représenté par un administrateur ad hoc ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur, la cour d’appel a violé le texte susvisé. (Cass. com., 8 juillet 2003)
L’avocat représentant le débiteur aurait dû conseiller à son client de contester la saisie des rémunérations litigieuses, même en cas de procédure de liquidation. En effet, malgré le principe de dessaisissement du débiteur, ce dernier conserve certains droits. Par exemple, il peut accepter ou renoncer à une succession et gérer les contestations de créances.
La Cour de cassation ne fait que tirer les conséquences de cette règle en ce qui concerne l’écoulement de la prescription. Pendant toute la durée de la procédure, le liquidateur est en mesure d’exercer des actions telles que la répétition de l’indu ou la contestation de la saisie. Ainsi, le débiteur ne peut se prévaloir de l’article 2234 du Code civil, qui stipule que la prescription ne s’applique pas lorsque la personne est dans l’incapacité d’agir.
Le délai de prescription du débiteur
Dans un arrêt en date du 24 janvier 2018 (Cass. com., Sté Banque populaire occitane c/ M, n° 16-23.655), la Cour de cassation a affirmé que :
Le délai de prescription qui court contre un débiteur n’est pas suspendu par la mise en liquidation judiciaire de celui-ci, le liquidateur judiciaire, qui le représente, pouvant agir.
Après la clôture de la procédure en raison d’une insuffisance d’actif, le débiteur engage une action en répétition de l’indu à l’encontre d’un créancier qui a procédé à une saisie de ses rémunérations, en violation de l’interdiction des poursuites individuelles. La banque invoque la prescription de l’action engagée par le débiteur, cette dernière ayant été initiée plus de 5 ans après la saisie contestée.
La Cour suprême accepte l’argument de la prescription de l’action comme moyen d’irrecevabilité.
En effet, l’ouverture d’une procédure de liquidation n’interrompt pas le délai de prescription qui court à l’encontre du débiteur. Le mandataire liquidateur, qui représente le débiteur, aurait dû contester la saisie.
Il est donc essentiel, à toutes les étapes de la procédure collective, de bénéficier de l’assistance d’un avocat expérimenté en matière de dépôt de bilan.
Le cabinet LLA Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner et faire valoir vos droits en cas de difficulté de votre entreprise.