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Les créances garanties par l’AGS
Selon l’article L.3253-8 1° du Code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Ainsi, l’AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
- pendant la période d’observation
- dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement ou de cession
- dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire
- pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire
Les indemnités de rupture sont : le délai congé, les congés payés et les indemnités de licenciements, les sommes liées à l’acceptation de la CSP, les parts sociales des salariés détenues au titre de l’intéressement, les sommes dues au titre de l’intéressement.
Pour cette catégorie de créances salariales, la garantie est acquise à condition que les sommes soient dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture.
En vertu de l’article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du Code du travail, l’assurance contre le risque de non- paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’employeur, couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective. La créance du salarié résultant d’un accord conclu avant le jugement d’ouverture est garantie par l’assurance puisque la somme convenue était donc due à la date du jugement (Cass. soc., 23 nov. 2004,. Cass. soc. 14 octobre 2009).
C’est donc la rupture conventionnelle donnant naissance à la créance qui doit être antérieure à la date du jugement d’ouverture.
Ainsi, l’employeur peut convenir d’une rupture conventionnelle avec l’employeur et signer le formulaire de rupture conventionnelle avant que l’employeur ne fasse l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Si l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle n’est pas réglée par l’employeur avant l’ouverture du redressement judiciaire, cette indemnité de rupture conventionnelle pourra être réglée par les AGS si elle n’est pas trop supérieure à l’indemnité légale.
Les créances non garanties par l’AGS
L’AGS dispose d’un droit propre pour contester le principe et l’étendue de ses garanties dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne seraient pas remplies.
Ce droit propre s’applique devant le Conseil des Prud’hommes à toutes les sommes réclamées ; il s’applique à fortiori au montant de l’indemnité complémentaire.
En outre, l’article L 3253-13 du Code du travail dispose que « L’assurance prévue à l’article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, en application d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de groupe ou d’une décision unilatérale de l’employeur, lorsque l’accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.»
En d’autres termes, l’AGS refuse de couvrir les indemnités qui auraient été négociées entre l’employeur et le salarié alors que les difficultés de l’entreprise étaient déjà connues.
En conclusion, les AGS couvrent certaines créances dans certaines limites et à certaines conditions