Le siège social statutaire : siège social réel ou fictif

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La notion de siège social d’une entreprise est propre au droit des sociétés et l’article L.123-11 du code de commerce dispose qu’au moment de son immatriculation, la société doit justifier d’un siège social dans lequel elle a ses locaux.

La distinction du siège social réel ou fictif est importante pour une société. En effet elle peut avoir des conséquences importantes tant au niveau juridique que fiscal.

En effet, ce choix a des conséquences pratiques car il détermine :

  • la juridiction compétente pour connaître des procès contre la société
  • le tribunal compétent en cas de dépôt de bilan
  • le lieu où doivent être accomplies les formalités légales de publicité
  • lieu de paiement de l’impôt.

Le présent article a pour objet d’aborder la notion de siège fictif et de siège réel.

La notion de siège social fictif en France : une notion jurisprudentielle

La jurisprudence a défini la notion de siège social fictif. Elle a ainsi fixé les critères permettant de distinguer le domicile réel du domicile fictif.

Siège social fictif

 

Le siège social statutaire devient fictif lorsqu’il ne correspond pas au lieu de prise de décisions effectives de gestion.

A ce titre, la Cour de cassation a pu estimer que le siège de la société est fictif lorsque, à l’adresse figurant aux statuts, l’entreprise ne dispose d’aucun bureau ni infrastructure justifiant l’exercice d’une activité réelle. (Cass. com. 5-1-1999 n° 23 : RJDA 4/99 n° 440).

Dans cette affaire, le gérant exerçait une activité dans une région autre que celle indiquée dans les statuts. Les créanciers de la société étaient aussi domiciliés dans la même région.

Le juge utilise les critères suivants pour déterminer le siège social réel de l’entreprise au détriment du siège fictif

Siège social réel

En matière commerciale, les juges du fond ont retenu les critères suivants pour définir le siège social réel (T. Com. Nanterre 3ème Ch, 15 février 2006, n°2006P00149)

  • la localisation des centre d’intérêts principaux de l’entreprise
  • le lieu de domiciliation du compte bancaire de la société
  • lieu où est tenue la comptabilité
  • lieu où se tiennent les assemblées générales des associés
  • bureau où sont signés les contrats (contrat de travail – contrat client)

Quelles sont les conséquences du siège social fictif ?

En matière de procédure judiciaire

S’il est établi que le siège statutaire de l’entreprise est différent de celui du siège réel, le tiers qui y a intérêt pourra revendiquer le siège réel de la société pour sa demande. Ainsi, un justiciable qui souhaite poursuivre en paiement une société pourra choisir le tribunal du ressort du siège social réel ou du siège fictif, à sa discrétion.

En matière de dépôt de bilan

Pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le tribunal normalement compétent pour connaitre de la demande d’ouverture est celui du siège social fixé dans les statuts. Mais si la société a un siège fictif, le tribunal compétent sera celui où elle a le centre de ses intérêts (CA Versailles 1er avril 1996).

A ce titre, l’entrepreneur qui dépose le bilan peut être amené à vouloir choisir son tribunal de commerce et changer son siège social avant de déposer le bilan. Le législateur a anticipé cela et a instauré la règle des 6 mois : tout changement de siège social moins de 6 mois avant le dépôt de bilan est inopposable à la procédure collective (article R.600-1 alinéa 2 du code de commerce).

En conclusion, le choix du siège social est important mais attention au risque de requalification en siège fictif avec toutes les conséquences.

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