Le gérant, dans le cadre de la gestion de la SCI, peut voir sa responsabilité civile engagée.
La SCI par l’intermédiaire de son gérant, est régulièrement vouée à prendre des engagements souvent conséquents tel que la vente ou l’achat d’un bien immobilier mais encore en contractant des prêts avec des établissements bancaires.
En effet, comme pour chaque société, le gérant d’une SCI est responsable individuellement à l’égard des associés et envers la société, au regard des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts mais également des fautes commises dans sa gestion.
Cette responsabilité ne peut être soulevée que dans la mesure où les manquements commis conduisent à un préjudice subi par la société ou par un associé.
À ce titre, les victimes peuvent se prévaloir de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.
Dans cet article nous traiterons la question de la responsabilité civile du gérant et donnons des cas précis où la responsabilité du gérant été mise en jeu par les tribunaux.
Sommaire de l'article
Envers qui le gérant peut-il engager sa responsabilité civile ?
L’article 1850 du code civil régit la responsabilité du gérant de SCI qui dispose dans son aliéna 1 que :
Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
La responsabilité à l’égard de la société et des associés
Le gérant peut engager sa responsabilité civile lorsqu’il ne se conforme pas au formalisme du droit des sociétés ainsi qu’aux tâches inhérentes à la vie de la société. Ainsi, le gérant engage sa responsabilité pour :
- Omission ou irrégularité des formalités de constitution de la société,
- Irrégularité dans les modalités de convocation des associés
- Irrégularité dans la tenue des assemblées générales, avec notamment les irrégularités relatives à l’assemblée ordinaire annuelle d’approbation des comptes
Le respect des dispositions définies par les associés au travers des statuts est une source de responsabilité du gérant de la SCI.
Il ressort d’une jurisprudence constante que le gérant d’une SCI qui conclut un contrat au mépris d’une clause statutaire lui interdisant de passer un tel acte sans l’autorisation préalable des associés est auteur d’une faute, néanmoins la demande de dommages et intérêts formulée par la société à l’encontre du gérant ne peut être recevable que si elle prouve qu’elle a subi un préjudice du fait de ce manquement et ce malgré la faute commise par le gérant (CA Paris 21 février 2003).
Dans le même sens, on a révoqué le gérant d’une SCI car il avait géré la société sans respecter les dispositions statutaires relatives à l’établissement et à l’approbation des comptes et qui à des fins personnelles avait utilisé les fonds sociaux de la société (Cass. Ch. Mixte 16 décembre 2005, n°04-10986).
Le gérant peut également engager sa responsabilité envers la société en cas de faute de gestion. Cela concerne les actes de négligence, d’imprudences ou manœuvres frauduleuses.
A titre d’exemple, la jurisprudence retient la responsabilité civile du gérant dans les cas suivants :
- La tenue d’une comptabilité incomplète et confuse ( Civ.10 décembre 1980, Gaz. Pal.1981 somm. 128)
- La caducité du contrats d’assurance à la suite de défauts de paiements ( Civ. 29 avril 1954, BC III n°149)
- La conclusion d’un bail à des conditions défavorables pour la société ( Civ. 8 juin 1963, BC III n°283)
- Le prélèvement sur le compte courant d’associés ayant servi à acquérir un bien propre ( Com. 1er juillet 2008, n°07-16216)
La responsabilité à l’égard des tiers
Le gérant peut engager sa responsabilité pour ses agissements dans ses relations avec les tiers.
L’établissement de cette responsabilité nécessite la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir :
- Que la faute reprochée soit séparable de ses fonctions
- Que cette faute lui soit imputable personnellement
La haute juridiction a considéré que tel est le cas, lorsque le dirigeant a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions (Cass. Com 20 mai 2003, n°99-17092), il en va de même du gérant d’une SCI (Cass. Com. 25 janvier 2005).
Cette responsabilité s’est illustrée au travers de plusieurs jurisprudences :
- Des dirigeants ayant délibérément persisté dans la violation d’une obligation légale (Cass. Civ. 16 novembre 2004 n° 02-21615)
- Un dirigeant qui a participé de façon active et personnelle à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale envers la société (Cass. Com 7 juillet 2004, n°02-17729)
- Le gérant d’une SCI qui n’a pas souscrit à une assurance décennale (Cass. Civ. 3ème, 10 mars 2016, n°14-15326)
En matière d’obligation fiscale, la responsabilité du dirigeant se caractérisée par la seule constatation des manquements aux obligations fiscales, sans avoir à démontrer en plus l’existence de manœuvres frauduleuses (Cass. Com. 19 décembre 2000, n°98-11969).
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