Cet article présente les informations sur la législation concernant la révocation du président d’une SAS. Il met également en évidence les erreurs à éviter lors de la rédaction des statuts d’une SAS.
Sommaire de l'article
Mise en contexte
Les statuts d’une SAS peuvent librement déterminer les conditions de révocation des dirigeants, y compris du président, tant en ce qui concerne les motifs de révocation que les modalités de mise en œuvre de cette mesure (1). Les statuts peuvent également spécifier l’organe compétent chargé de procéder à une telle révocation (2).
Quelles que soient les modalités prévues pour cette révocation, il est important de veiller à ce qu’elle ne soit pas effectuée de manière abusive (3).
Enfin, les actionnaires d’une société par actions simplifiée peuvent parfois choisir de recourir à une révocation judiciaire. Cependant, la possibilité d’une telle procédure dépend également des dispositions des statuts (4).
Nous allons aborder ces quatre points.
La libre détermination des motifs et des modalités de la révocation par les statuts de la société
Dans une SAS, les conditions de révocation des dirigeants, et notamment du président, sont librement fixées par les statuts, tant en ce qui concerne les motifs de cette révocation que les modalités dans lesquelles cette mesure est mise en œuvre.
Les statuts peuvent ainsi prévoir une révocation ad nutum, sans justes motifs et à tout moment, ou au contraire une révocation pour justes motifs.
Dans le cas où les statuts stipuleraient une révocation pour justes motifs, il est possible soit de viser précisément les cas de figure pouvant être considéré comme de justes motifs ou, au contraire, rester évasif et laisser une telle qualification au juge en cas de contestation du dirigeant révoqué.
En tout état de cause, le juste motif devra trouver le plus souvent trouver son origine dans une faute, une attitude ou bien même une circonstance de nature à compromettre l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société.
Par ailleurs, lorsque les statuts ne précisent pas si cette révocation intervient ad nutum ou pour justes motifs, la jurisprudence considère qu’a défaut de précision dans les statuts de la SAS, il y a lieu de considérer que ce dirigeant est révocable ad nutum (CA Paris, 7 mars 2013, n° 12/08807).
L’organe compétent pour procéder à la révocation du dirigeant
Les statuts sont libres de déterminer l’organe compétent en charge de procéder à la révocation du président de SAS.
Cet organe pourra ainsi être la collectivité des actionnaires regroupés en assemblée générale et statuant à des conditions de majorité déterminées, les statuts pouvant néanmoins viser un autre organe de contrôle particulier, un actionnaire majoritaire ou encore un tiers non actionnaire.
Compte tenu des contentieux abondants en ce sens, il convient de préciser que lorsque les statuts prévoient une révocation par la collectivité des actionnaires réunie en assemblée générale, la stipulation prévoyant que le dirigeant-actionnaire soit exclu du vote sur sa propre révocation n’est pas valable et est réputée non écrite par la jurisprudence (Cass. Com., 23 octobre 2007, n° 06-16.537).
Le risque que la révocation soit considérée comme abusive et comment l’éviter
Il est acquis au débat qu’un dirigeant de société par actions simplifiée révocable ad nutum ou au contraire pour juste motif peut toujours être indemnisé lorsque sa révocation s’est accompagnée de circonstances abusives caractérisant une faute de la société.
A ce titre, la révocation est considérée comme abusive lorsque la société, en violation du principe du contradictoire et de son obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, n’aura pas mis le dirigeant en mesure de prendre connaissance des motifs de sa révocation et de présenter ses observations.
En effet, dans l’appréciation de la révocation abusive des dirigeants de sociétés, les tribunaux ont le respect du contradictoire voulant que, même si l’intéressé est révocable ad nutum, ce dernier doit être en mesure de faire valoir ses arguments en défense. Le respect du contradictoire et des droits de la défense lors de l’instance de révocation est intiment lié à l’obligation de loyauté des actionnaires au cours de cette procédure.
La révocation est également considérée comme abusive lorsqu’elle s’accompagne de circonstances vexatoires, injurieuses ou brutales portant atteinte à la réputation ou à l’honorabilité du dirigeant révoqué. La jurisprudence considère donc comme abusive la révocation qui se caractérise par une brutalité certaine et qui se traduit, par exemple, par une dépossession complète et immédiate des moyens que le dirigeant avait à sa disposition pour exercer ses fonctions.
Quelque soit la teneur des stipulations statutaires encadrant la révocation du dirigeant, une révocation abusive pourra toujours être sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts.
L’organe procédant à la révocation du dirigeant doit donc s’assurer que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations lors de l’instance de révocation et n’ait pas été brutalement expulsé de la vie sociale, en ayant eu le temps nécessaire afin de procéder à sa transition.
Sur la possibilité de procéder à une révocation judiciaire
Les statuts peuvent expressément prévoir la possibilité de procéder à une révocation judiciaire du dirigeant.
A ce titre, la jurisprudence a pu considérer qu’une demande de révocation en justice est irrecevable lorsque les statuts ne prévoient pas cette possibilité (CA Versailles, 17 août 2013, n°11/08075).
En pratique, cette solution peut être source de difficulté voire être à l’origine d’un blocage complet du fonctionnement de la société lorsqu’il existe des dissensions aiguës entre un ou plusieurs actionnaire(s) et un dirigeant-actionnaire qui ne peut être révoqué faute, par exemple, de la majorité nécessaire pour y procéder valablement et faute pour les statuts de prévoir la possibilité d’une révocation judiciaire.
Révocation judiciaire en cas de blocage et de causes légitimes
Pour cette raison, quand bien même une révocation judiciaire ne serait pas prévue par les statuts de la société, nous pensons qu’elle devrait néanmoins être possible lorsqu’il existe une situation de blocage du fonctionnement de la société et des causes légitime de révocation.
Les tribunaux français ont d’ailleurs pu statuer en ce sens en formulant que :
« Dès lors qu’elle n’est pas expressément autorisée par les dispositions légales régissant les modalités de fonctionnement d’une société par actions simplifiées, à défaut d’avoir été prévue par les statuts de la société, la révocation des dirigeants de la SAS Ping et Pong ne peut en principe être prononcée judiciairement, sauf lorsqu’aucune décision ne peut être prise par l’organe désigné par les statuts et qu’il existe une cause légitime à la révocation d’un dirigeant.
En l’occurrence, en présence de deux associés, respectivement président et directeur général, détenant 50% des parts sociales, chacun, la révocation du président à l’initiative de l’autre associé s’avère impossible, ce qui conduit à un blocage du fonctionnement de la société rendant nécessaire l’intervention judiciaire.
Par conséquent le droit d’agir en révocation judiciaire est ouvert à M. Arnaud P. de sorte que son action doit être déclarée recevable de ce chef. » (CA Limoges, 30 avril 2019, n° 18/01008).
De même, la Cour d’appel de Grenoble, après avoir relevé que les statuts d’une SAS prévoyaient que les directeurs généraux ne pouvaient être révoqué que par une décision collective des actionnaires, et donc sans prévoir la possibilité d’une révocation judiciaire, et que la répartition des actions entre les actionnaire faisait obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’exclusion du dirigeant, a tout de même prononcé la révocation judiciaire en présence de causes légitimes (CA Grenoble, 4 juin 2015, n° 12/01891).
Alternatives en l’absence de révocation judiciaire prévue par les statuts
A défaut d’appliquer cette solution, les alternatives offertes aux actionnaires sont limitées. Ils peuvent certes solliciter la dissolution de la société pour justes motifs sous réserve de démontrer l’existence d’une mésentente entre les actionnaires entraînant une paralysie du fonctionnement de la société. Toutefois, cette solution présente un caractère radical qui peut légitimement ne pas correspondre à la volonté des actionnaires. Elle a également pour inconvénient d’être soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond qui pourront, par exemple, être peu enclin à considérer qu’une société de participations financières se trouve dans une situation de paralysie totale.
Les actionnaires pourront encore solliciter en justice la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire afin de pallier aux blocages provenant de leur mésentente avec le dirigeant.
L’actualité jurisprudentielle de la révocation d’un dirigeant de SAS
Récemment, la Cour de cassation a une nouvelle fois rendu une décision à propos de la question de la révocation du dirigeant de SAS sans juste motif.
Les hauts magistrats sont venus rappeler et confirmer le principe selon lequel un dirigeant de SAS peut être révoqué sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif (Cass. com., 9 mars 2022, n°19-25.795).
Le cabinet LLA AVOCATS est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner en cas de mésententes entre associés ou en cas de conflits avec le dirigeant.