La responsabilité civile du dirigeant à l’égard de la société et de ses associés ou actionnaires

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La fonction d’un dirigeant est de gérer, d’organiser et de conduire la politique de la société. Cela se fait dans le respect de son objet social. Lors de l’exercice de ses missions, le dirigeant peut effectuer des actions. Ces actions peuvent engager sa responsabilité civile vis-à-vis de la société et de ses associés.

L’action en réparation du préjudice pour faute du dirigeant peut être engagée par la société elle-même. Cela se fait par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Elle se fait aussi par un ou plusieurs associé(s) (action sociale « ut singuli »).

Les représentants légaux de la société ou les associés devront démontrer la faute du ou des dirigeants. Ils devront aussi démontrer l’existence du préjudice de la société. Dans l’hypothèse d’une pluralité de dirigeants ayant commis une faute, les dirigeants peuvent être responsables individuellement ou solidairement.

     I.         Le principe de la responsabilité civile générale du dirigeant

On engage la responsabilité civile du dirigeant envers les associés ou la société pour fautes. Il s’agit uniquement des fautes dans l’exercice de ses fonctions. Elle se distingue ainsi de la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers. Cette dernière est possible toutes les fois qu’il aura commis une faute séparable de ses fonctions. Cette faute doit lui être personnellement imputable, ou de sa responsabilité pénale.

Les fautes du dirigeant susceptibles d’engager sa responsabilité envers les associés ou la société sont diverses. Elles peuvent se produire tant au moment de la constitution de la société que de sa gestion. Il en est de même lors de la cessation des fonctions du dirigeant.

Par ailleurs, cet engagement de responsabilité pourra prendre sa source dans la violation de dispositions légales ou réglementaires. Il en sera ainsi pour toute distribution de dividendes fictifs par le dirigeant. De même en cas de violation de dispositions statutaires. (faisant par exemple interdiction d’engager la société au-delà d’un certain montant sans y avoir été autorisé par une décision des associés).

  II.         L’appréciation de la faute de gestion

a)     La caractérisation de la faute de gestion

Les fautes de gestion d’un dirigeant sont variées quant à leur nature et peuvent être constituées tant par une simple négligence ou imprudence que par

des manœuvres frauduleuses caractérisées.

De la même manière, cette faute de gestion pourra être constituée tant par un acte positif commis par le dirigeant que par une passivité fautive de ce dernier. En outre, il convient de préciser que l’intention de nuire du dirigeant ou la gravité des répercussions des actes de ce dernier sont sans conséquences quant à la caractérisation de la faute de gestion.

L’élément essentiel de la faute de gestion consiste en un comportement contraire à l’intérêt social, c’est-à-dire ayant un effet négatif sur la situation ou le développement économique de la société.

b)    Quelques exemples probants caractérisant la faute de gestion

  • Le manquement du dirigeant à l’obligation de loyauté

Les dirigeants de société sont tenus à un devoir de loyauté à l’égard des associés. Ce principe a notamment été clairement affirmé par un arrêt « Vilgrain » (Cass. Com., 27 fevrier 1996, n° 94-11.241). Par cette décision, la Cour de cassation a estimé qu’un dirigeant cessionnaire qui, en vue d’acquérir à vil prix des actions, se fait intermédiaire d’un actionnaire cédant et prive ce dernier des informations qui lui était indispensable pour apprécier les titres cédés à leur juste valeur manque à son devoir de loyauté à l’égard de la société et des associés et se rend coupable de réticence dolosive.

  • La négligence du dirigeant

Le dirigeant est soumis à une obligation de vigilance et se doit d’opérer un contrôle sérieux de l’administration de la société. A ce titre, un dirigeant qui ne se livre pas aux actes de gestion nécessaires au bon fonctionnement de la société, tels que l’organisation et la tenue des assemblées générales ou encore l’accomplissement des comptes annuels, fait preuve d’une négligence fautive susceptible d’engager sa responsabilité (Cass. Com., 31 janvier 1995, n° 92-21.548).

De la même manière, un dirigeant qui ne réalise aucun effort pour tenter de préserver et redresser une société en difficulté, notamment au travers d’un défaut d’information des associés sur la gravité de la situation financière et un défaut de convocation d’une assemblée générale à cet effet, commet une faute de gestion (Cass. Com., 5 juin 1961).

  • Le dirigeant s’attribuant une rémunération excessive

Les tribunaux estiment régulièrement qu’un dirigeant qui s’octroie une rémunération excessive au regard de la situation financière de la société ou en parallèle d’une dégradation de l’activité économique de cette dernière porte atteinte à l’intérêt social et commet une faute de gestion pouvant engager sa responsabilité (Cass. Com., 31 mai 2016, n° 14-24.779).

 

Le cabinet LLA AVOCATS accompagne les associés et les dirigeants durant toute la vie de la société, et notamment lors d’un contentieux entre associés. Expérimentés en droit commercial et en droit des sociétés, les avocats du cabinet LLA AVOCATS défendent les intérêts des associés lésés ou des dirigeants visés par un action en responsabilité, tant en défense qu’en attaque.

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