Réduction de capital dans les SAS

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Les actionnaires d’une SAS peuvent envisager une réduction de capital pour deux raisons :

  • soit à la suite de pertes d’exploitation;
  • soit pour d’autres raisons pour par exemple sortir un associé.

A la naissance d’une société, les associés constituent des apports (en numéraire, en nature ou en industrie). Ces apports permettent d’établir le capital social de celle-ci. Après sa constitution, la société va nécessairement évoluer, et des opérations sur son capital pourront s’avérer nécessaires. Il peut s’agir soit l’augmentation, l’amortissement ou encore la réduction du capital. C’est à cette dernière que nous allons nous intéresser dans le présent article.

La réduction de capital

Cette opération sur le capital peut résulter de divers facteurs et implique, assez simplement, une diminution des fonds. Cette diminution consiste traditionnellement soit en une diminution de la valeur nominale des actions, soit de leur nombre.

Les raisons justifiant la réduction de capital

Deux raisons principales expliquent cette réduction de capital :

  • Une réduction du capital peut être motivée par des pertes subies par la société. Nous nous trouverons alors face à une situation dans laquelle :
  • Les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social. La réduction du capital sera alors une obligation légale de reconstitution des capitaux propres, sans quoi le juge déclarera la cessation d’activité de la société (dissolution judiciaire de la société) ;
  • Les capitaux propres ne sont pas forcément inférieurs à la moitié du capital social, mais où la société subit des pertes modérées et souhaite assainir sa situation, en absorbant ces pertes, et ce afin d’attirer des investisseurs en vue d’une augmentation du capital subséquente (opération alors appelée « coup d’accordéon »).
  • A contrario, une réduction du capital peut être motivée par un autre motif que les pertes éprouvées par la société. Nous nous trouverons alors face à une situation dans laquelle :
  • Les actionnaires souhaitent en exclure un autre ou que l’un d’eux souhaite quitter la société. Cette opération sera alors motivée, dans la plupart des cas, par la recherche d’une fiscalité plus attractive que celle afférente à la cession des titres sociaux ;
  • Les actionnaires souhaitent recouvrir une partie de leur apport en numéraire ;
  • La société souhaite se développer et attirer de nouveaux investisseurs, sur le modèle vu précédemment du coup d’accordéon (mais dans la situation où la société n’est pas déficitaire).

Nonobstant la situation de la société, une telle opération résultera nécessairement en une modification des statuts et la publication des statuts ainsi modifiés, sous peine de quoi l’opération pourrait se voir annulée.

La complexité de l’opération implique dès lors un formalisme rigoureux qu’il conviendra d’étudier en deux temps relatifs aux deux motivations possibles : d’une part, motivée par des pertes (I), d’autre part, non-motivée par des pertes (II).

 

La réduction de capital dans les SAS pour cause de pertes

Une réduction de capital motivée par des pertes peut intervenir, comme nous l’avons dit, dans deux situations (cf. supra). Il s’agit toutefois de préciser que dans le second cas, il n’est pas nécessaire que le capital propre soit inférieur à la moitié du capital social. Autrement dit, il suffit que la société subisse des pertes pour justifier la réduction de capital.

Notons également qu’il est obligatoire de maintenir l’égalité des associés. L’enjeu est de taille, notamment pour les minoritaires, qui ne devraient pas se voir évincés par une telle opération.

La procédure

Une fois cet enjeu pris en compte, la société peut engager la procédure suivante :

  1. Les associés doivent convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE) qui doit comporter, comme ordre du jour, le vote d’une décision de réduction de capital de la société motivée par des pertes ;
  1. Dès lors que la société dispose d’un commissaire aux comptes (CAC), celui-ci doit établir un rapport sur les motifs et les conditions de la réduction envisagée ;
  1. L’AGE doit avoir lieu et, à cette occasion, le projet de réduction de capital doit être avalisé par les associés suivant les conditions statutaires (l’unanimité n’étant pas nécessaire). A compter de cette date, les associés disposent d’un délai d’un mois pour présenter le projet au greffe du tribunal de commerce ;
  1. L’acte qui ressort de l’AGE doit ensuite être enregistré auprès du service des impôts des entreprises. A cette occasion, il convient de noter que des droits d’enregistrement seront dus :
  • Si le capital social est inférieur à 225.000,00 €, ils s’élèveront à 375,00 € ;
  • Si le capital social est supérieur à 225.000,00 €, ils s’élèveront à 500,00 € ;
  1. Un avis de réduction de capital social doit être publié dans un journal d’annonces légales ;
  1. Enfin, un dossier de modification statutaire doit être déposé au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

Le dossier de modification statutaire

A ce titre, le dossier de modification statutaire devra comporter les pièces suivantes :

  1. Trois exemplaires du formulaire « CERFA M2 » ;

1bis.  Si ces formulaires n’ont pas été signés par le dirigeant, il faudra fournir le pouvoir en original remis au représentant ;

  1. Un exemplaire du procès-verbal (PV) de réduction de capital motivée par des pertes, ainsi qu’un exemplaire du PV de modification des statuts ; 
  1. Une copie de l’avis de parution dans un journal d’annonces légales ; 
  1. Un exemplaire des statuts modifiés ; 
  1. Un règlement des frais de greffe d’une valeur de 200,00 € environ.

Une fois le dossier formalisé et remis en bonne et due forme, la société recevra un extrait K-bis mentionnant le capital social diminué. L’opération aura alors été effectuée avec succès.

La réduction de capital dans les SAS non-motivée par les pertes

Les raisons de la réduction de capital

Contrairement à la situation précédente, les raisons motivant le recourir à une rédaction de capital sont différentes.

Concernant les manières de procéder à la diminution, les deux premières demeurent identiques. Cependant, vient s’ajouter une troisième qui consiste en un rachat par la société de ses propres titres sans les revendre. Cela induit in fine une diminution du capital social, étant donné l’annulation des titres.

Là encore, il convient de maintenir l’égalité entre les associés.

La procédure

La procédure suivante, calquée sur le modèle précédent, peut alors être scrupuleusement suivie :

  1. Les associés doivent convoquer une AGE, au sens de l’article L. 225-204 du Code de commerce, qui doit comporter, comme ordre du jour, le vote d’une décision de réduction de capital de la société non-motivée par des pertes ;
  1. Dès lors que la société dispose d’un CAC, celui-ci doit établir un rapport sur les motifs et les conditions de la réduction envisagée ;
  1. L’AGE doit avoir lieu et, à cette occasion, le projet de réduction de capital doit être avalisé par les associés suivant les conditions statutaires (l’unanimité n’étant pas nécessaire). A compter de cette date, les associés disposent d’un délai d’un mois pour présenter le projet au greffe du tribunal de commerce ;
  1. A cet instant, la procédure subit une légère modification. En effet, la société devra déposer au CFE le PV de l’AGE ayant avalisé le projet de réduction de capital non-motivée par des pertes ;
  1. Ensuite, et c’est une différence majeure avec la procédure précédente, les créanciers de la société disposent d’un délai de 20 jours à compter du dépôt pour former opposition contre la décision de l’AGE, au sens de l’article L. 225-205 du Code de commerce, applicable aux SAS.

Le droit d’opposition

Ce droit d’opposition se fonde sur l’idée que la réduction du capital social induit un risque d’insolvabilité de la société. Les créanciers souhaitant former opposition devront justifier de l’antériorité de leur créance. Cette antériorité s’apprécie par rapport à la date de dépôt du projet de réduction de capital auprès du CFE. Si un créancier utilise son droit d’opposition, la société ne pourra pas poursuivre la procédure de réduction de capital. Elle devra attendre qu’un juge se prononce sur le bienfondé de cette opposition. Si tel est le cas, la société pourra alternativement choisir de :

  • S’acquitter préalablement de ses dettes ;
  • Fournir des garanties suffisantes permettant de sécuriser les créanciers.

En l’absence d’opposition, et une fois passés ces délais, la société pourra reprendre le cours de la procédure de réduction.

  1. Une fois le droit d’opposition purgé, l’acte ressortant de l’AGE doit être enregistré auprès du service des impôts des entreprises. A cette occasion, il convient de noter que des droits d’enregistrement seront dus :
  • Si le capital social est inférieur à 225.000,00 €, ils s’élèveront à 375,00 € ;
  • Si le capital social est supérieur à 225.000,00 €, ils s’élèveront à 500,00 € ;
  1. Un journal d’annonces légales publie un avis de réduction de capital social ;
  1. Enfin, un dossier de modification statutaire pour réduction de capital non-motivée par des pertes doit être déposé au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sur le même modèle qu’exposé précédemment.

Là encore, une fois le dossier formalisé et remis en bonne et due forme, la société recevra un extrait K-bis mentionnant le capital social diminué. L’opération aura alors été effectuée avec succès.

Ceci dit, nous pouvons nous intéresser de plus près aux avantages qu’induit cette opération, mais également à ses inconvénients.

Les avantages de la réduction de capital

Le paiement des actionnaires

D’abord, cette opération octroie un avantage majeur pour les actionnaires, contrairement à la précédente, qui est que la réduction de capital implique paiement des actionnaires. Pour autant, il faudra que l’ensemble des acteurs réfléchisse ab initio au coût de l’opération de réduction dans la mesure où :

  • La société devra rembourser les titres, donc les actionnaires seront soumis au régime des distributions de dividendes ;
  • L’acquéreur, donc la société, paiera nécessairement des droits d’enregistrements (dépôt du formulaire n° 2759, un mois maximum après la cession), calculés sur le prix de cession au taux de 0,10% ;
  • Si la société rachète des titres afin de les annuler, le régime des plus-values de cession de valeur mobilières s’appliquera.

S’agissant de ce dernier point, cela signifie que lorsqu’un associé se fait racheter ses parts par la société et que celle-ci les annule, la plus-value dégagée par l’opération peut être imposée soit au titre de la flat tax de 30% (12,8% de PFU et 17,2% de cotisations sociales), soit au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR).

L’abattement pour durée de détention

Les titres antérieurs au 1er janvier 2018

A cet égard, l’option représente un avantage majeur pour l’actionnaire qui souhaite quitter la société. En effet, il bénéficiera alors d’un abattement pour durée de détention. C’est uniquement pour les actions dont la souscription ou l’acquisition est antérieure au 1er janvier 2018. Pour les actions postérieures à cette date, cet abattement n’existe plus. Celui-ci se décompose comme suit :

  • Pour les titres détenus depuis plus de deux ans et moins de huit ans, 50% du montant de la plus-value ;
  • Pour les titres détenus depuis plus de huit ans, 65% du montant de la plus-value.
Un abattement simplifié

De plus, il s’agit d’indiquer que si la société cédante est une petite ou moyenne entreprise (PME) au sens du droit européen, qu’elle a été créée depuis moins de dix ans au moment de la souscription ou de l’acquisition des titres (il faut donc se placer selon l’actionnaire, et non selon la société elle-même qui peut avoir été créée depuis plus de dix ans), et qu’elle n’est pas issue d’une restructuration, alors un abattement renforcé s’appliquerait comme suit :

  • Pour les titres détenus depuis plus d’un an et moins de quatre ans, 50% du montant de la plus-value ;
  • Concernant les titres détenus depuis plus de quatre ans et moins de huit ans, 65% du montant de la plus-value ;
  • Pour les titres détenus depuis plus de huit ans, 85% du montant de la plus-value ;

Pour la société, il convient d’observer toutes ces modalités en amont de l’opération. Cela permet de minimiser le risque, pour l’administration fiscale, de requalifier l’opération de réduction en un abus de droit. Même si cette hypothèse demeure rare en pratique, l’intérêt que retire la société et l’associé ne doit pas être principalement fiscal. C’est ce que précise notamment l’article. L. 64 A du Livre des procédures fiscales. En d’autres termes, l’intérêt relatif à l’opération de réduction doit être par exemple commercial. L’intérêt doit également être vital pour la société qui souhaite se recapitaliser ou rembourser ses dettes.

Conclusion

L’opération de réduction de capital dans les SAS peut avoir deux fondements. Dans les deux cas, elle implique un formalisme très lourd, et un soin particulier en amont de celle-ci. Cela permet de respecter les délais contraignants et la réglementation fiscale en vigueur.

En raison des difficultés inhérentes à une telle opération, le conseil d’un avocat en la matière est primordial tant il permet de vous prémunir d’un quelconque risque. Le cabinet LLA Avocats est à votre disposition pour vous accompagner dans vos opérations de réduction de capital.

Premier entretien téléphonique gratuit

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