La nullité d’une délibération d’une assemblée générale d’associés dans une société commerciale ont toujours fait débat au sein de la doctrine. En effet, un arrêt du 18 mai 2010 (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855) a posé comme principe, en matière de décisions prises collectivement par les associés, que seules les décisions prises en violation de l’alinéa 2 de l’article L. 227-9 du Code de commerce peuvent être annulées. Néanmoins, un revirement de jurisprudence a été apporté dans un arrêt du 15 mars 2023, pourvoi n° 21-18.324.
Sommaire de l'article
Le régime général de la nullité d’une délibération d’assemblée générale
La nullité d’une délibération d’assemblée générale est une sanction du non-respect des dispositions du Code de commerce et ou des statuts.
Selon le second alinéa de l’article L235-1 du Code de commerce : “l’annulation des actes ou délibération d’une assemblée générale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre”. La qualification de disposition impérative est ainsi la pierre angulaire de l’annulation.
L’annulation d’un acte ou d’une délibération d’assemblée est demandée par les associés et prononcée par le juge. Pour les sociétés commerciales et donc pour les SAS, c’est le tribunal de commerce qui est compétent. Le délai de recours est de trois ans (art L 235-9 du code de commerce) et non de cinq ans. Il s’agit ici d’une application stricte du Code de commerce.
Dans le cas où la personne concernée n’a pas été informée de la décision ou de l’acte, le délai de trois ans ne court qu’à partir de la révélation de cette décision et de l’acte.
Les causes de la nullité d’une délibération d’assemblée
Les causes d’annulation d’une délibération ou d’un acte d’assemblée générale sont nombreuses. On peut citer l’irrégularité de la convocation de l’assemblé générale par rapport aux dispositions des statuts (Cass. 2 février 2022, n°20-26.010), le non-respect des règles de tenue des assemblées (Cass. 23 mars 2022 n°21-11.341).
L’arrêt du 15 mars 2023 est très récent et opère un revirement.
Cas particulier de la SAS : l’annulation pour violation de l’alinéa 2 uniquement (arrêt Larzul)
L’arrêt Lazrul avait répondu à la question de savoir si la violation des dispositions statutaires pouvaient aboutir à une annulation des actes ou délibérations d’une assemblée générale. En d’autres termes, les dispositions statutaires peuvent-elles être considérées comme des dispositions impératives telles requises par le Code du commerce pour que la nullité puisse être prononcée ?
Pour cette jurisprudence, seul le deuxième alinéa concernant les décisions sur les modifications et l’amortissement du capital ; les fusions, scissions et apports partiels d’actif soumis au régime des scissions ; la nomination des commissaires aux comptes ; la dissolution de la société ; la transformation de la SAS en société d’une autre forme ; l’approbation des comptes annuels et l’affectation des résultats, revêt un caractère impératif.
Cette solution découle d’une suite de deux arrêts (Cass. 3e civ., 19 juill. 2000, n° 98-17258 et Cass. com., 14 juin 2005, n° 02-18864) qui avaient déjà été des précurseurs.
En effet, avant l’arrêt de 2010, la doctrine était encore très partagée. Une partie avait prévu que la violation des dispositions statutaires ne devait aboutir à une nullité si la délibération n’aboutit pas à une modification des statuts. Une autre partie avait considéré que les statuts font comme les contrats, office de loi entre les parties et peuvent donc être considérés comme impératives.
Revirement de jurisprudence depuis l’arrêt du 15 mars 2023 : admission de la violation des dispositions statutaires comme cause de nullité d’une assemblée générale
Dans le cadre d’une autre affaire, la Cour de cassation a changé sa position. Auparavant, il était hors de question pour la Haute juridiction d’élever les dispositions statutaires au même rang que les dispositions légales et réglementaires impératives. La violation desdites dispositions n’entre donc pas dans le champ de l’article L. 235-1 du Code de commerce. La doctrine a commencé à reconsidérer la possibilité d’annulation d’une décision d’assemblée prise, contraire aux statuts (ex: Elsa Guégan).
Ainsi, ce n’est pas une surprise que la Cour de cassation ait décidé de changer de position. En effet, elle estime que les statuts découlent de la volonté des associés. Mais pas que, les statuts ont été également instaurés afin de garantir le bon fonctionnement de la société. Il est normal que ses dispositions soient donc envisagées comme impératives et leur violation sanctionnée par l’annulation. Le but de la Cour est de renforcer l’efficacité des statuts, d’assurer la sécurité des prévisions statutaires. De plus, cet arrêt donne la possibilité à tout intéressé d’agir en nullité contre une délibération d’une assemblée.
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