La nomination d’un administrateur judiciaire est effectuée lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire lorsque cette dernière est accompagnée d’un maintien provisoire de l’activité. Elle est obligatoire dans certains cas. L’administrateur judiciaire joue plusieurs rôles durant cette période. En principe, les missions de l’administrateur judiciaire sont prévues à l’article art. L622-1 du Code de commerce. Il s’agit de la surveillance, d’assistance du débiteur dans la gestion de son entreprise. Les missions exactes sont déterminées par le juge dans la décision de nomination. La modification de ces missions doit également être de la compétence du juge sur demande.
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L’administrateur judiciaire : définition, désignation
L’administrateur judiciaire est un acteur de la procédure collective d’apurement du passif , au même titre que le mandataire judiciaire. Ces deux acteurs sont différents du fait de leurs principaux interlocuteurs. En effet, l’administrateur judiciaire est en relation avec le débiteur, c’est -à -dire la société, par le biais du dirigeant. L’administrateur judiciaire et le dirigeant collaborent pour trouver des solutions et des mesures de restructuration envisageables afin de remédier à la situation de l’entreprise.
Par exemple, ils peuvent trouver ensemble des mesures afin de garantir le maintien des emplois. Par contre, le mandataire judiciaire représente les créanciers de la société et assure le respect des droits de ceux-ci. Il est compétent quelle que soit la procédure (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire).
Un administrateur judiciaire peut être une personne physique ou une personne morale. La fonction est réglementée. Une commission nationale établit une liste de tous les administrateurs judiciaires exerçant cette fonction. Tous les administrateurs judiciaires doivent être inscrits dans cette liste.
La désignation d’un administrateur judiciaire se fait par le juge dans le jugement d’ouverture de la procédure collective. Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, le débiteur et le ministère public peuvent proposer un administrateur.
Les missions de l’administrateur judiciaire
Les missions de l’administrateur judiciaire sont légales ou judiciaires. Néanmoins, ses missions peuvent être classées en trois. D’abord, il peut avoir une mission de surveillance durant la procédure de sauvegarde. Dans cette mission, il ne fait que surveiller le dirigeant de la société. Dans cette phase, il peut également prendre des mesures conservatoires afin de protéger le patrimoine du débiteur. Il peut également décider du sort des contrats en cours.
Ensuite, il peut avoir une mission d’assistance dans la procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation. Dans ce deuxième cas, l’administrateur assiste le débiteur dans les actes de gestion, établit des rapports sur la capacité de l’entreprise à financer la poursuite de son activité. Enfin, il peut dans le cadre d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation, se substituer partiellement ou totalement à l’organe de direction de l’entreprise. Dans ce cas, sa responsabilité se transforme et devient civilement et pénalement responsable des actes de malversation qu’il commet.
La modification des missions de l’administrateur judiciaire
Déterminées par la loi et le juge, les missions de l’administrateur judiciaire peuvent être modifiées par le tribunal selon l’article L.622-1, IV, du Code de commerce. Il faut préciser que la modification des missions doit respecter des règles de procédure spécifiques. Si ces règles ne sont pas respectées, la modification est non valable.
La demande de modification
La modification des missions de l’administrateur judiciaire peut se faire à tout moment. Ainsi, elle résulte, soit de la demande de l’administrateur judiciaire lui-même, soit du ministère public, soit du mandataire judiciaire.
Dans la procédure de sauvegarde, c’est l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le ministère public qui sont compétents pour demander la modification (C. comm., art. L622-1). En matière de redressement, c’est l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public qui ont la compétence pour effectuer une demande au tribunal. Toutefois cette dernière peut se saisir d’office (C. comm., art. L631-12 al. 4).
La demande de modification de la mission de l’administrateur judiciaire peut se faire par requête adressée au tribunal ayant ouvert la procédure collective (C. comm., art. R622-1).
Lorsque la modification ne vient pas de la demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du ministère public, alors le débiteur doit être impérativement entendu avant la décision de modification.
Dans le cas où le tribunal se saisit d’office, l’une des deux situations suivantes doit être respectée. Selon l’article R631-3 du Code de commerce, soit les parties sont préalablement invitées à présenter leurs observations, soit le débiteur est convoqué par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il est convoqué à comparaître dans le délai fixé.
Les conditions et principes de modification
La modification des missions de l’administrateur judiciaire est strictement encadrée par la jurisprudence. En effet, il est observé que la modification de la mission de l’administrateur judiciaire a souvent pour fondement le renforcement de ses pouvoirs, au détriment de ceux du débiteur. Ainsi, il a été nécessaire d’instituer des mesures de protection des droits fondamentaux de ce dernier.
Par exemple, dans deux arrêts du 9 juin 2022 (21/02692) et du 18 juillet 2022 (21/02689), l’importance des droits du débiteur a été rappelée dans le cadre de la conversion de la mission des administrateurs judiciaires en mission de représentation.
La modification des missions doit de ce fait être toujours limitée par les intérêts du débiteur.
La cabinet LLA Avocats se tient à votre disposition pour accompagner et défendre le débiteur et son dirigeant dans le cadre dans le cadre de toutes procédures collectives.