Le distributeur dans le cadre d’un contrat de distribution avec son fournisseur peut être victime de restrictions de concurrence.
À cet effet, l’article 101 § 1 du TFUE interdit les accords qui peuvent affecter le commerce entre les pays de l’Union européenne et qui empêche, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence.
Cependant, l’article 101 § 3 du TFUE prévoit que les accords qui produisent des avantages suffisants pour compenser leurs effets anticoncurrentiels peuvent être exempté.
Sommaire de l'article
Les conditions d’application de l’article 101 § 1 du TFUE
Tout d’abord, pour que l’article 101 § 1 soit applicable, il est nécessaire de :
- Identifier qu’il y a deux ou plusieurs entreprises indépendantes parties à l’accord
- Identifier une éventuelle affectation du commerce entre Etat membre et des éventuelles restrictions de concurrence
De plus, la communication De Minimis rajoute une condition supplémentaire.
En effet, il faut que les parts de marché détenues par chacune des parties à l’accord à savoir le distributeur et le fournisseur dépassent 15 %.
Les conditions d’application du règlement d’exemption
Certaines conditions doivent être remplies pour que l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE soit inapplicable à un accord vertical, à savoir :
- l’accord ne doit pas contenir de restriction «caractérisée» au sens du règlement;
- le seuil de parts de marché doit s’élever à 30 % pour les fournisseurs et les acheteurs.
Le règlement d’exemption prévoit deux catégories de restrictions de concurrence, les restrictions caractérisées et les restrictions exclues.
Les restrictions caractérisées
En premier lieu, Cinq restrictions caractérisées empêchent un accord dans son intégralité de bénéficier de l’application du règlement, même si la part de marché du fournisseur ou de l’acheteur est inférieure à 30 %. Elles sont considérées comme des restrictions graves de concurrence, car elles pourraient porter préjudice aux consommateurs. Dans la plupart des cas, elles seront interdites et il est peu probable que les accords verticaux en comportant remplissent les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.
1. Le fournisseur a l’interdiction d’imposer un prix de revente, sauf un prix de revente maximum ou conseillé en l’absence de pressions ou d’incitation de la part du fournisseur.
2. Le fournisseur a l’interdiction de restreindre:
- Le territoire ou la clientèle (exclusivité territoriale ou de clientèle) sauf les reventes actives à une clientèle ou un territoire réservé au concédant (au franchiseur) ou à un autre concessionnaire (ou franchisé)
- Les reventes passives (ventes par internet). En revanche le fournisseur est autorisé à restreindre les reventes à un distributeur non agrée dans le cadre d’un contrat de distribution sélective.
3. Le fournisseur à l’interdiction de restreindre les reventes actives et passives, sauf à partir d’un établissement non autorisé.
4. Le fournisseur a l’interdiction de restreindre les ventes croisées.
5. Le fournisseur ne peut pas interdire les reventes par internet à partir du site d’un distributeur.
Les restrictions exclues
Le règlement s’applique à toutes les restrictions verticales autres que les restrictions caractérisées susmentionnées.
À la différence des restrictions caractérisées, la présence de restrictions exclues ne rend pas l’accord caduc, seule la clause litigieuse est réputé nulle et non avenue.
Les différentes restrictions exclues sont les suivantes :
- La clause de non-concurrence contractuelle ou clause d’exclusivité doit être limitée à 5 ans, sauf alignement sur la durée de la mise à disposition par le fournisseur de locaux ou de terrains dont il est propriétaire ou qu’il loue à des tiers
- Le fournisseur a l’interdiction d’insérer une clause non-concurrence post contractuelle sauf si :
– elle concerne des biens et services concurrents ;
– est limité aux locaux et terrains du franchisé ;
– est indispensable à la préservation d’un savoir-faire du fournisseur ;
Ou
- La clause est limitée à 1 an.
L’exemption individuelle
Toutefois, les accords peuvent être exemptés de cette interdiction au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE si l’accord répond aux conditions cumulatives suivantes :
- l’accord produit un gains d’efficacité ;
- un apport d’une partie équitable du profit aux consommateurs ;
- le caractère indispensable des restrictions ;
- pas d’élimination de la concurrence ;
Ifzal FAZUL – Stagiaire LLA Avocats – Etudiant en Master 2 Juriste d’Affaires Européen – Université de Paris