Le Juge de la Mise en Etat (JME) est un juge du Tribunal judicaire, chargé de suivre la procédure.
Il est compétent depuis sa désignation par le Président du Tribunal judiciaire (article R. 213-7 du Code de l’Organisation Judiciaire), jusqu’à son dessaisissement, qui intervient lors du renvoi à l’audience (article 789 du Code de Procédure Civile).
Sa compétence matérielle et ses pouvoirs n’ont cessé d’augmenter au fil des années, notamment grâce au Décret du 11 décembre 2019. Cet article présente donc les différents pouvoirs et compétences particulières attribués au JME.
Sommaire de l'article
Les pouvoirs du Juge de la Mise en Etat en 2023
Le JME s’occupe des différentes phases de l’instruction :
1. L’audition des parties
Dans ce contexte, l’avocat en droit des affaires joue un rôle essentiel. En vertu de l’article 784 du Code de Procédure Civile (CPC), le JME peut, d’office, convoquer l’audition des parties, au cours de laquelle l’avocat peut représenter ses clients. Cette audition se déroule contradictoirement, avec la présence de toutes les parties concernées.
L’audition des parties n’est pas obligatoire et constitue une mesure informelle. Les éléments communiqués au cours de cette audition ne peuvent servir de preuve durant l’instance.
2. La conciliation et la médiation
Le législateur vise à encourager la conciliation et la médiation entre les parties en tant que méthodes amiables de résolution des conflits (MARD).
Dans cette optique, le JME a reçu des pouvoirs pour faciliter la conciliation entre les parties. Pendant la procédure de mise en état, il est possible d’essayer une conciliation (selon l’article 127 et suivants du CPC).
L’objectif est alors de parvenir à un accord, total ou partiel, entre les parties pour mettre fin au litige.
La conciliation peut être initiée par les parties elles-mêmes ou directement par le JME tout au long de la procédure.
Le JME a le pouvoir de constater et d’approuver l’accord de conciliation conclu entre les parties (selon l’article 130 du Code de procédure civile).
De plus, le JME a également le pouvoir d’organiser la médiation entre les parties. Dans le cadre de cette procédure, la médiation vise à aboutir à une solution transactionnelle pour les parties. En faisant des concessions mutuelles, les parties mettent fin à leur différend.
Le JME désignera alors un médiateur, une tierce personne, qui entendra les parties et cherchera une solution au litige (selon l’article 785 du Code de procédure civile).
La désignation du médiateur ne signifie pas que le JME perd sa compétence pour ordonner toutes les mesures nécessaires. En fait, c’est lui qui approuvera l’accord ou le contrat transactionnel que les parties lui soumettront si elles parviennent à un accord.
Les compétences du Juge de la Mise en Etat
L’article 789 du Code de procédure civile précité délimite le champ de compétences du Juge de la Mise en Etat.
Il s’agit ici de revenir plus en détail sur deux de ses compétences qui posent un problème dans nombreuses affaires.
1. La possibilité d’allouer une provision au créancier
C’est l’article 789 du Code de procédure civile qui le prévoit en ces termes :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
En d’autres termes, le JME peut demander au débiteur de payer une somme d’argent, payée à titre d’avance, au créancier, dont le montant de la créance est contesté.
Cette compétence est exercée concurremment par le Juge des référés (article 835 du Code de Procédure Civile).
La possibilité pour le JME d’allouer une provision au créancier ne peut se faire que s’il n’existe pas d’obligation sérieusement contestable.
Une obligation sérieusement contestable signifie que la mesure prononcée par le Juge indiquerait que celui-ci a tranché une question au fond.
Or, le JME n’est pas compétent pour trancher les questions de fond, puisque sa seule mission est de concilier les parties et contrôler la procédure.
2. La possibilité d’ordonner des mesures provisoires et d’instruction
L’article 789 du Code de Procédure Civile dispose que le Juge de la Mise en Etat est compétent pour :
« 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un nouveau fait, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
Les mesures provisoires sont adaptées aux circonstances de la situation litigieuse. Elles visent à sauvegarder les intérêts de la partie lésée en l’attente du règlement du principal au litige. Elles n’ont pas vocation à s’appliquer définitivement.
Le JME peut prononcer la suspension de travaux, la désignation d’un administrateur judiciaire, la désignation d’un séquestre etc.
Même si le champ des mesures provisoires est large, « il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état ainsi définis d’ordonner, même à titre provisoire, une expulsion, mesure qui n’a pas de caractère conservatoire » (CA Versailles, 18 mai 2011, n° 09/07624 ; CA Paris, 4 nov. 2020, n° 09/05566).
Quant aux mesures d’instructions, le JME est compétent pour ordonner tout type de mesure d’instruction, notamment les constations, la consultation et l’expertise.
Une fois ordonnées, le JME en assure le contrôle conformément aux dispositions de l’article 155 du Code de Procédure Civile.
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