Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le liquidateur peut être appelé à saisir la rémunération du débiteur. Il effectue une procédure de saisie à part entière qui permet à un créancier de saisir entre les mains de l’employeur de son débiteur une partie de sa rémunération. Le but est de désintéresser ledit créancier des sommes litigieuses. Toutefois, il faut préciser que la saisie des rémunérations à l’encontre de son débiteur, des conditions doivent être remplies. L’une des principales conditions est posée par l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour qu’il puisse poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
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Le principe régissant la rémunération du débiteur durant la procédure collective
Il faut préciser que le débiteur dans une procédure collective a le droit d’être salarié. Il peut conclure un contrat de travail avant et après l’ouverture de la procédure. Ainsi, l’appréhension de sa rémunération durant cette procédure afin de désintéresser ses créanciers peut se faire. Les textes qui s’appliquent sont le Code du travail
Toutefois, une saisie en cours est en principe interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure. En effet, le principe est l’arrêt des poursuites et l’interdiction du paiement des dettes antérieures.
De ce fait, si la saisie de la rémunération du débiteur doit se faire, le seul organe compétent pour ce faire est le liquidateur judiciaire (Cass Com 13 avril 2010 n°08-19074). Par ailleurs, le respect de la procédure relative aux saisies est de mise. Il n’a aucune prérogative de perception directe de cette rémunération (Cass com 2 mai 2001 n°97-19536).
En outre, il faut préciser qu’il faut que la saisie se fasse uniquement sur la part saisissable du salaire du débiteur. Un décret fixe tous les ans le montant maximum mensuel saisissable.
Cette procédure de saisie de la rémunération du débiteur est rarement utilisée et ne peut être perpétuelle. Elle prend fin à la clôture de la liquidation laquelle ne doit être maintenue que pour les besoins de la procédure.
La saisie de la rémunération du débiteur par le liquidateur judiciaire
La saisie de la rémunération du débiteur suit une procédure normale régie par l’article R. 3252-1 du code du travail. Nonobstant, il existe des cas particuliers à relever.
La procédure de saisie de la rémunération
La procédure de saisie de la rémunération peut se dérouler de deux manières. D’abord, elle débute toujours par une procédure de conciliation, laquelle permet de trouver une solution amiable. Le débiteur peut ainsi proposer des solutions et modalités de paiement telles qu’un étalement du remboursement de la dette, une remise partielle de la dette en contrepartie d’un remboursement rapide, … L’issue de cette conciliation dépend du créancier. S’il accepte la proposition, la procédure de saisie sur rémunération est close.
La procédure de saisie n’est ainsi utilisée que lorsque la résolution amiable a échoué. Le juge d’exécution rend une ordonnance de saisie des rémunérations du débiteur. Le greffier du tribunal d’instance va alors avertir l’employeur du débiteur de la saisie sur rémunération.
On peut affirmer que c’est la procédure la plus efficace, car elle permet d’obtenir directement le paiement de la créance due entre les mains de l’employeur du débiteur. Ce dernier devra adresser au greffe du tribunal de grande instance un chèque libellé à l’ordre du créancier et dont le montant inscrit correspond à la fraction saisissable de la rémunération. Le greffe remet par la suite le chèque au créancier.
Il faut remarquer que la principale condition d’une saisie sur salaire est la présence d’un titre exécutoire. Un titre exécutoire est tout acte donnant autorisation au créancier (ici liquidateur) de recouvrer sa créance par le biais de la force. Le titre exécutoire peut émaner, soit du notaire qui a enregistré la dette du créancier, soit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire qui a ordonné la mise en œuvre d’une voie d’exécution.
La contestation d’une procédure de saisie de la rémunération du débiteur
Le débiteur a la possibilité de contester la saisie sur la rémunération effectuée à son encontre. Dès qu’il y a une irrégularité, que cela soit au niveau de la procédure ou au niveau du montant légalement saisissable, il peut agir devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire. Il doit toutefois produire des preuves sur l’absence de titre exécutoire, le non-respect du montant de la part légalement saisissable sur salaire, d’un vice de forme, …
D’abord, l’absence d’un titre exécutoire empêche la saisie. Un titre exécutoire ne peut être substitué par un état des créances, même s’il est visé par le juge-commissaire (Cass. com., 2 mai 2001, n° 97-19.536). Il ne s’agit pas non plus du jugement de liquidation judiciaire (Cass. 2e civ., 7 janv. 2016, n° 14-24.508).
Dans un cas d’espèce, si le seul actif réalisable était constitué par les pensions de retraite du débiteur, en l’absence d’un titre exécutoire, la liquidation doit être clôturée pour insuffisance d’actif.
L’interdiction de différer la clôture de la liquidation judiciaire du fait de la saisie sur rémunérations
En principe, la clôture de la liquidation judiciaire n’est entamée que lorsque les recouvrements, les contentieux et les réalisations d’actif sont terminées. Toutefois, le maintien de la liquidation judiciaire jusqu’à l’arrivée de tous les biens à venir, à l’aboutissement des saisies sur les salaires du débiteur devenu salarié est interdit. On peut penser que la liquidation judiciaire devient perpétuelle. Ce caractère perpétuel, selon certaines jurisprudences, inciterait l’inaction du débiteur et la perception du RSA qui n’est pas saisissable (Cass com 14 septembre 2022 n°21-50014).
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