Le dirigeant d’une société peut être révoqué de ses fonctions quelle que soit sa forme. Les associés en assemblée sont compétents pour ce faire. Néanmoins, les règles prévues par le Code de commerce, régissant la révocation varient selon la société. Le dirigeant d’une SARL ne peut être révoqué sans juste motif. Dans le cas échéant, le dirigeant peut agir en justice et obtenir des réparations en dommages et intérêts.
Sommaire de l'article
La révocation d’un dirigeant, du ressort des associés
La révocation d’un dirigeant peut être judiciaire ou en interne par les associés. Elle est judiciaire pour cause légitime et dans le cas où tous les associés le demandent.
Le principe gouvernant la révocation d’un gérant d’une SARL est le principe de la liberté. En effet, les associés sont libres de décider quand est-ce-que le dirigeant doit être révoqué.
Toutefois, le gérant ne peut être révoqué qu’à l’occasion d’une assemblée générale.
En effet, la révocation est plus encadrée dans les sociétés à responsabilité limitée. Le Code de commerce, dans son article L.223-25, prévoit que la révocation du gérant doit suivre les conditions de l’article L. 223-29 en matière de majorité. Cet article exige que la révocation soit décidée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales lors de la première convocation. Lors de la seconde convocation, le vote est à la majorité des votes.
Une dérogation est autorisée par le même article lorsque les statuts ont prévu une majorité plus forte. Il faut remarquer que cette assemblée est ordinaire (AGO).
La révocation est immédiate et sans rétroactivité.
Les motifs valables de révocation du dirigeant d’une SARL
La révocation du dirigeant d’une SARL doit absolument être motivée, car sans motif, le dirigeant peut demander des dommages et intérêts.
La révocation du dirigeant ne peut être motivée que par un juste motif, lequel permet de justifier la révocation.
- D’abord, la faute de gestion
C’est l’un des motifs valables justifiant la révocation du gérant étant donné qu’elle porte atteinte à l’intérêt social. Il n’y a pas vraiment de définition carrée de la faute de gestion, puisque ce n’est souvent qu’à la survenance de préjudices découlant du comportement du gérant que celle-ci est révélée. La faute de gestion peut se manifester par une action ou une inaction du dirigeant social. Cette action et inaction peuvent d’ailleurs être intentionnelles ou involontaires.
Par exemple, la faute de gestion se traduit par des comportements entraînant la dégradation de la situation financière de l’entreprise. Le chiffre d’affaires ou les résultats peuvent en effet être grandement affectés par les actions non réfléchies du gérant. À titre d’illustration, il y a faute de gestion lorsque le gérant a abusé de sa position de dirigeant pour augmenter lui-même sa rémunération.
- Par ailleurs, l’exercice par le gérant de violences morales sur un associé se trouvant dans une situation de faiblesse afin d’obtenir la cession d’une partie du capital est une faute de gestion. Plus difficile à cerner, l’inobservation des règles de procédure telles les convocations, le non-accomplissement des obligations de cotisations sociales constituent également des fautes de gestion. L’abus de biens sociaux constitue la faute de gestion par excellence. Il s’agit de l’utilisation des actifs, biens, crédits à des fins personnelles.
Ensuite, une mésentente entre le gérant et les associés justifie une révocation.
Enfin, la mauvaise santé physique et mentale du gérant peut le rendre inapte à exercer correctement ses fonctions. La révocation est ainsi à juste motif.
La révocation abusive d’un dirigeant d’une SARL
Dans le cas où le gérant d’une SARL est révoqué sans juste motif ou qu’il y a abus de droit de révocation, il peut agir en justice afin de se faire dédommager.
Si le gérant est révoqué sans juste motif, c’est-à-dire que la révocation se base sur les motifs prévus un peu plus haut, il y a révocation abusive. Le gérant peut donc ester en justice dans le but d’obtenir réparation. En effet, le but de l’action est de condamner solidairement la société et les associés qui ont décidé la révocation.
Il doit néanmoins prouver le préjudice qu’il a subi. Le juge vérifie donc si les griefs qui lui sont reprochés sont bien fondés, ou si la mésentente entre lui et les associés est avérée et compromet le fonctionnement normal de la société. L’existence d’accusations graves, vexatoires et infondées est également un moyen pouvant être soulevé par le dirigeant. Bref, il faut que les associés aient eu l’intention de nuire.
Par ailleurs, il y a abus de droit de révocation lorsque l’honneur et la réputation du dirigeant ont été atteints. Selon la Cour de cassation, la brutalité de la décision de révocation qui a privé le dirigeant la connaissance des motifs de sa révocation (Cass. Ch. Com. 14 mai 2013, n°11-22.845).
Le cabinet LLA AVOCATS est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner en cas de mésententes entre associés ou en cas de conflits avec le dirigeant.