La cession d’entreprise est très courante quelle qu’en soit la raison. Cette cession ou transmission d’activités peut faire ressortir de nombreux problèmes. En effet, il arrive que des fautes de gestion ou un passif soient dissimulés par le cédant à l’acquéreur. Ainsi ce dernier est trompé quant à la véritable valeur de la société. Des moyens d’actions sont disponibles afin d’obtenir réparation ou pour sanctionner cette mauvaise foi du cédant.
Cette situation devient encore plus particulière lorsque le cédant était également dirigeant de la société.
Sommaire de l'article
La cession de société ou de titres de société
La cession de société est une transaction réglementée par les textes et sécurisée par des clauses.
La définition
La cession de société peut résulter de la cession de fonds de commerce. Toutes les valeurs et biens immatériels et matériels étant des éléments incorporels et corporels sont cédés.
Par contre, la cession de titres sociaux, également connue sous l’appellation cession de contrôle de la société, signifie cession de l’actif et du passif de l’entreprise. Les actifs sont le fonds de commerce, les bâtiments… Les passifs sont les capitaux propres constitués de titres sociaux et des bénéfices, et les dettes de l’entreprise.
La cession d’actions a pour fondement l’augmentation du contrôle et d’influence de l’actionnaire dans la prise de décision. En plus, sa part dans le partage des bénéfices est également augmentée.
La garantie d’actif et de passif
Lors de la cession d’une entreprise ou dans le cadre des rachats de titres : actions ou de parts sociales, il arrive que les parties insèrent une clause appelée garantie d’actif et de passif. Cette clause a pour finalité d’engager le vendeur envers l’acheteur pour l’indemniser en cas de baisse de l’actif ou d’augmentation du passif après la transaction. Il faut préciser que certes, l’augmentation est postérieure à la transaction, mais les causes doivent y être antérieures. Par ailleurs, une telle clause doit préciser sa durée de validité, ainsi que le montant de l’indemnisation en cas de sa mise en œuvre. Sa rédaction ne doit pas être prise à la légère, mais toujours avec l’aide d’un avocat.
Le but de cette clause est donc de protéger les acheteurs, contre la trop forte diminution d’actif ou d’augmentation du passif pouvant menacer la santé financière de la société cédée.
En effet, il arrive que la santé de la société ne se détériore qu’une fois que la transaction effectuée alors que l’origine de cette situation est une mauvaise gestion de l’ancien dirigeant. La clause est ainsi un moyen de prévention.
L’obligation d’information du vendeur
Dans le cadre de la cession d’actif, comme dans toute vente, le vendeur dispose de plusieurs obligations. Il peut s’agir du devoir de loyauté et d’information au profit de l’acheteur. En effet, le vendeur doit informer l’acheteur sur l’état de la chose vendue, c’est-à-dire sur la situation financière de la société cédée. En cas de silence, on peut dire qu’il y a réticence dolosive du vendeur. Il s’agit du silence du vendeur, mais uniquement sur un point qui peut être considéré comme substantielle dans la prise de décision de l’acheteur. Il y a dol de la part du vendeur selon la Cour de cassation (Cass. com 17 juin 2003 n°99-12.492).
Une telle réticence est sanctionnée par la nullité de la vente selon l’article 1137, alinéa 2 du Code civil. Le vendeur doit donc informer le cessionnaire sur l’importance du passif de la société ou un état de cessation des paiements. De surcroît, il doit informer l’acheteur sur tous les faits qui peuvent avoir une incidence négative sur le chiffre d’affaires et la rentabilité de la société cédée. Toutefois, il n’y a pas réticence dolosive si le cessionnaire ne peut prouver que le cédant a eu les moyens de connaître le fait avant la cession.
L’engagement de responsabilité du vendeur pour faute de gestion antérieure à la cession
En principe, il est possible d’engager la responsabilité du vendeur pour faute de gestion antérieure à la cession sur la base de la garantie d’actif et de passif ou du dol. En dehors de ces cas, le recours contre le vendeur est écarté.
Le principe : possibilité d’engagement de la responsabilité du vendeur
Il est possible d’engager la responsabilité du vendeur sur la base des cas citées plus haut. Ainsi, en cas de présence d’une garantie d’actif, la détérioration de la situation financière de la société entraîne sa mise en œuvre. L’intervention du juge n’est donc pas obligatoire sauf s’il y a désaccord sur les modalités de sa mise en œuvre. Avant cela, l’acheteur doit convoquer le vendeur pour qu’il puisse se défendre. En effet, il faut qu’il puisse être prévenu de la survenance d’un quelconque fait pouvant entraîner la mise en œuvre de la garantie, et ce, dans un délai raisonnable. Une sanction peut être prononcée contre lui dans le cas échéant notamment le paiement de dommages et intérêts (Cass. com. 18 mai 2016, n° 14-22354).
Dans le cas de la réticence dolosive, le juge peut prononcer une sanction par le biais de l’interprétation de la volonté commune des parties lorsque la garantie est susceptible d’être mise en jeu (Cass. com. 25 janvier 2017, n° 15-17137 et n° 15-18246).
Les limites de la mise en œuvre de la garantie d’actif
Il faut préciser néanmoins, que même si des fautes de gestion sont commises par l’ancien dirigeant et vendeur avant la cession, cela ne suffit pas à mettre en jeu la garantie d’actif et de passif. Il faut d’abord prouver l’existence d’une augmentation du passif ou de la diminution du passif. Dans certains cas, la cession de titres de société ne comporte aucune garantie d’actif et de passif (Cass. com, 25 janv. 2023, n° 21-20.021). Par ailleurs, s’il y a preuve que l’acquéreur avait les informations nécessaires avant la cession, il ne peut plus invoquer la qualification de réticence dolosive.
L’action pour faute de gestion contre les anciens dirigeants par la société cédée : l’alternative
Si l’acquéreur ne dispose d’aucune action contre le dirigeant vendeur, il a la possibilité d’engager la responsabilité de celui-ci pour faute de gestion sous couvert de la société cédée elle-même. Cette action peut avoir pour base juridique l’article L225-251 du Code civil qui prévoit la responsabilité des administrateurs et du directeur général envers la société du fait d’une faute de gestion. L’acquéreur ne pourra que profiter indirectement de cette action. En effet, une telle action n’a d’effet que de rehausser la valeur des titres acquis et non pas d’obtenir une réparation du préjudice.
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