La SLP est un Fonds d’Investissement Alternatif (FIA) créé en 2015 par la loi appelée loi Macron. La société de libre partenariat est en fait, très proche des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite par actions étant donné que les investisseurs ont la possibilité de participer à la gouvernance de la société. Elle fait partie des sociétés qui nécessitent une déclaration auprès de l’AMF. Étant hybride, la gestion d’une SLP est assez flexible, ce qui séduit beaucoup les investisseurs.
Sommaire de l'article
La société de libre partenariat, qu’est-ce que c’est ?
La société de libre partenariat est une société hybride, car elle est à la fois une société commerciale et un fonds d’investissement alternatif. Son régime juridique est ainsi également mixte.
Définition : la société de libre partenariat, à la fois une société commerciale et un fonds d’investissement alternatif
La société de libre partenariat a été créée en 2015 (6 Août 2015) dans le but de favoriser le financement des sociétés non cotées. Cela, tout en assurant un niveau de sécurité juridique élevé. Il s’agissait également d’attirer les investisseurs étrangers à la place de Paris par des structures innovantes.
D’une part, la société de libre partenariat est la version française des limited partnership britanniques. Ainsi que des sociétés en commandites spéciales luxembourgeoises (SCSp). Selon la directive Alternative Investment Fund Managers (AIFM), la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, laquelle est une directive de l’Union européenne, les fonds d’investissement alternatifs sont les fonds qui réunissent des capitaux auprès d’un de plusieurs investisseurs dans l’optique de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs. Ce sont ceux qui ne sont pas des OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE (directive OPCVM IV)
Comme tout fonds d’investissement alternatif, la slp a pour but de rassembler les épargnes de nombreux investisseurs. Afin de la placer dans des actifs de la société, de les faire fructifier et ainsi, d’en retirer des gains. Il est important de préciser que les fonds d’investissement alternatif sont des organismes de placement collectif (OPC). De ce fait, la société de libre partenariat n’investit pas dans des actions ou des obligations cotées en bourse.
La société de libre partenariat appartient à la catégorie des Fonds Professionnels spécialisés (FPS) qui sont soumis à un régime réglementaire moins strict que les autres Fonds d’investissement. (exemple: sa constitution ne requiert qu’une simple déclaration à l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), dans le mois qui suit sa constitution.)
Les fonds d’investissement alternatifs sont prévus par le Code monétaire et financier en tant que véhicules d’investissement collectif. Ledit code contient des règles d’investissement pour le public et pour les investisseurs professionnels.
Personnalité de la SLP
D’autre part, la SLP a une personnalité morale et est une société commerciale comme les autres. Elle est soumise aux dispositions du Code de commerce. Plus précisément celles applicables aux sociétés en commandite simple.
Ayant la même structure que les sociétés en commandite simple. De plus, il y a en son sein la conservation de la superposition de deux catégories d’associés. A savoir : les associés commanditaires (les investisseurs) et les associés commandités.
Les associés commandités ont la qualité de commerçant et leur responsabilité est indéfinie et solidaire. En principe, ils sont chargés de la gestion réelle de la société
Les associés commanditaires sont quant à eux des investisseurs qui remplissent les conditions mentionnées à l’article 423-27-1 du règlement général de l’AMF. Seuls les investisseurs professionnels peuvent souscrire à la société de libre partenariat. Le montant minimum de la souscription est de 100 000 Euros.
Ils ne sont responsables du passif qu’à hauteur de leurs apports. En principe, ils ne participent à la gestion de la société que s’ils ont la qualité de gérant.
Le cadre juridique des sociétés de libre partenariat
La société de libre partenariat est régie par la loi n° 2015-990 Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Elle est avant tout régie par le Code du commerce en tant que société et par le Code Financier et Monétaire.
Le livre IV du règlement général de l’AMF a été d’ailleurs modifié afin d’aménager le régime juridique de la société de libre partenariat. De même, la société de libre partenariat a été intégrée dans le champ d’application de son instruction DOC-2012-06 sur les modalités de déclaration, de modifications, établissement d’un prospectus et informations périodiques des fonds professionnels spécialisés et des fonds professionnels de capital investissement.
Les conditions de formation de la société de libre partenariat
La société de libre partenariat, pour être valide et bien constituée, doit suivre plusieurs étapes, qui sont à la fois communes aux sociétés commerciales et spécifiques aux fonds d’investissement alternatif.
D’abord, il faut rédiger les statuts de la société de libre partenariat, puis nommer un gérant. Des mentions obligatoires doivent être trouvées dans les statuts (article D214-206-1 du CMF).
Ensuite, il faut constituer le capital social. Les associés doivent donc effectuer les apports qui peuvent être, soit en nature ou en industrie (art. L222-1 al.2 du Code de commerce). Le capital social doit être d’au moins 300 000 Euros si la gestion des actifs n’est pas confiée à une société de gestion de portefeuille (art. L214-24, VI du CMF).
Il est en outre nécessaire de publier la constitution de l’entreprise (ses statuts) dans un journal d’annonces légales.
Les dossiers sont ensuite déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la société de libre partenariat après une inscription au registre du commerce et des sociétés.
Ce qui rend sa création spéciale, c’est l’obligation de faire une déclaration auprès de l’AMF. Il ne s’agit pas d’une demande d’agrément, mais d’une simple déclaration a posteriori.
Les spécificités de la société de libre partenariat par rapport à la société en commandite simple (SCS)
Les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables et celles des associés commandités ne le sont pas.
La société de libre partenariat contient certaines spécificités par rapport au régime des sociétés en commandite simple. En effet, les parts détenues par les associés commanditaires représentent des titres financiers négociables. A l’inverse, les parts détenues par les commandités ne sont pas négociables.
Il est également possible de créer un ou plusieurs blocs d’actifs au sein de la société de libre partenariat qui permettent de compartimenter son patrimoine en un ou plusieurs blocs. Ainsi, il est possible de compartimenter les risques et les dettes liées aux actifs isolés et autonomes. En effet, chaque compartiment est indépendant, du point de vue comptable, des autres compartiments.
Les avantages du recours à cette nouvelle forme de société : la souplesse de gestion
La structure hybride de la société de libre partenariat est avantageuse pour sa souplesse dans tous les domaines surtout dans sa gestion.
En effet, d’abord, du point de vue de sa création, la société de libre partenariat peut être créée ex nihilo (à partir de rien), donc à partir des souscriptions ou à partir de la transformation d’un FPCI ou FPS (article L.214-162-12, al. 1 du CMF). Par ailleurs, la création de la société de libre partenariat est très rapide en tant que Fonds Professionnel Spécialisé. Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. Son contrôle est a posteriori via déclaration. Ce type de société offre par ailleurs une diversité de stratégie d’investissement. On peut citer notamment, les activités de marchand de biens, des activités dans le milieu de la promotion immobilière …
Du point de vue de la gouvernance, contrairement à la société en commandite simple, la SLP permet aux investisseurs d’être inclus dans la marche de la société. Cela par le biais de leur consultation ou information. De plus, la cession des parts sociales des commanditaires est plus libre que dans une société en commandite simple.
Du point de vue de la gestion, il est en outre possible pour la société de libre partenariat de recourir à une société de gestion (agrée par l’AMF) pour gérer ses actifs. Ce type de société est plus professionnel et plus compétent.
L’un des plus grands avantages de la forme de la société de libre partenariat est fiscal. En effet, l’attractivité de cette nature hybride réside dans le fait que la société de libre partenariat bénéficie d’un régime de transparence fiscale.
Qu’est-ce que cela signifie ?
En fait, premièrement, la double imposition dans deux pays signataires peut être écartée s’il y a des conventions fiscales internationales en place. Deuxièmement, cette transparence signifie également que les investisseurs ne sont pas imposés directement. Ce sont les porteurs de parts qui sont soumis chacun à fiscalité à laquelle ils sont rattachés. La société de libre partenariat n’a de ce fait, pas à suivre obligatoirement des contraintes de quota et de ratio de division des risques comme en matière d’investissements. En outre, l’imposition de ses bénéfices et de ses associés est particulière. Car elle est considérée comme un fonds professionnel de capital investissement ou comme une copropriété de valeurs mobilières. La société de libre partenariat n’est donc pas soumise à l’impôt sur les sociétés. Le but est de garantir la neutralité fiscale pour les investisseurs.
Face à ces avantages, la forme de société de libre partenariat montre quelques inconvénients, des limites. Les investisseurs ne peuvent pas devenir commanditaires s’ils ne font des apports de moins de 100 000 Euros. Cette condition n’est pas propice pour l’accès des investisseurs non professionnels dans la société. Ensuite, la société de libre partenariat sous forme de société en commandite simple engendre un grand flou entre les pouvoirs des deux catégories d’associés. Les textes, notamment le Code monétaire et financier, ne permettent pas vraiment d’éclaircir ce que les commandités et les investisseurs commanditaires peuvent faire ou ne pas faire.
La gestion de la société de libre partenariat
Le mode de gestion d’une SLP dépend entièrement de la volonté des associés. La question de gestion d’une SLP et de ses actifs se pose. Est-ce la même chose?
La dualité entre la gestion de la société proprement dite et la gestion de ses actifs ou portefeuille
La gestion d’une SLP, comme celle des autres formes de société commerciale relève d’un gérant nommé par les statuts. Il a un mandat social qu’il tient de ces derniers. Ainsi, il a une mission et un pouvoir de représentation de la société dans ses relations extérieures avec des tiers et des clients. Par exemple, ce gérant este en justice pour le compte de la société de libre partenariat. S’il y a plusieurs gérant, les associés choisiront parmi eux celui qui représentera la société.
En tant que dirigeant, le gérant est également amené à prendre des décisions importantes et stratégiques pour la société. Celles-ci sont prises avec ou sans la consultation des associés et engagent la responsabilité personnelle du dirigeant envers la société. Le gérant, comme son nom l’indique, s’occupe des actes de gouvernance “normaux” tel la gestion des clients, le recrutement de salariés ou d’experts qui interviennent ponctuellement (avocats).
Gestion d’actifs de la SLP
Il ne faut pas confondre gestion ou gérance de l’entreprise avec la gestion des actifs de la slp. Cette dernière, est assurée soit par les mêmes gérants cités ci-dessus, soit par une société de gestion spécialisée dans la gestion de portefeuille. Ce sont des gestionnaires d’actifs ou asset managers. Dans le monde de la finance moderne, le recours à ces services financiers est la stratégie la plus sûre. Ces professionnels du domaine financier sont agréés et surveillés par l’Autorité des Marchés Financiers en France.
Concrètement, la gestion d’actifs consiste à répartir les investissements de façon stratégique afin d’en tirer profit. Et surtout d’optimiser le profil risque/rendement des actifs. Il existe plusieurs types d’actifs : actions, warrant, créance, oeuvre d’art, immobiliers, obligations, capital-risque, … Ce sont tous des supports qui peuvent faire l’objet d’investissement.
La gestion d’actif permet, en de termes plus simples, de valoriser le patrimoine d’une société. Même les particuliers peuvent recourir à des professionnels dans ce domaine. Ces professionnels sont dans la plupart des cas des filiales d’institutions financières comme des assureurs ou des banques. En fonction des objectifs et des risques acceptées par le client, le gestionnaire décide de la meilleure allocation d’actif possible.
Dans le cadre de la slp, la société de gestion est souvent gestionnaire d’actifs. Donc, elle n’est pas gérant dans le sens de la directive Alternative Investment Fund Manager (AIFM). Pour des raisons pratiques, il est préférable que la société de gestion exerce également la fonction de gérant au sens du droit des sociétés.
L’existence de deux choix pour la gestion des actifs de la société selon les textes
D’une part, la gestion des actifs de la société de libre partenariat peut être en interne, c’est-à-dire, une autogestion confiée à un ou plusieurs gérants, personne physique ou morale (art. L.221-3, al. 2 du Code de commerce), commandité ou commanditaire. Cette ou ces personnes, doivent être préalablement nommées par les statuts (art. L214-162-1, III Code monétaire et financier). Si ces derniers sont silencieux, tous les associés, même commanditaires, sont considérés comme gérants.
Ces gérants ont à la fois des pouvoirs financiers et administratifs, selon le choix des associés.
D’autre part, il est également possible de prévoir la délégation globale de la gestion des actifs à une société de gestion de portefeuilles ayant obtenu un agrément de l’AMF au sens de l’article L. 532-9 du Code monétaire et financier. Le recours à cette modalité de gestion est obligatoire pour les sociétés disposant d’un capital initial de moins de 300 000 Euros (article L214-24 VI du Code monétaire et financier). Ce n’est que si le montant du capital est plus de 300 000 Euros que l’autogestion est possible.
La gestion des actifs de la société de libre partenariat par une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF
Le recours à la gestion externe des actifs de la société de libre partenariat relève du choix des associés lorsque le capital est supérieur ou égal à 300 000 Euros. Toutefois, la société de gestion ne devient pas automatiquement gérant de la société selon l’article L214-162-2 du CMF. Il est important de préciser que la société de gestion de portefeuille doit être agréée par l’AMF, pas seulement déclarée comme la société de libre partenariat.
Il est possible que la société de gestion n’ait qu’une mission financière et non administrative, notamment représentative.
Une société de gestion de portefeuille a pour activité principale, la gestion financière des actifs pour le compte de ses clients. Elle est une prestataire de services d’investissement (PSI) agréée par l’AMF pour rendre des services d’investissement portant sur les produits financiers. Sa mission, c’est de faire en sorte que les fonds de ses clients fructifient. Et cela, selon leurs objectifs en contrepartie d’une commission de gestion. Elle prend à leur place des décisions à incidence financière qui pourraient générer du profit ou au contraire générer des pertes.
La société de gestion peut également être une société de gestion issue d’un État de l’Union européenne, agréée selon la directive AIFM.
La société de gestion aura pour mission de réunir les informations financières. Elle doit organiser elle-même des analyses financières et enquêtes, avec la collaboration des services études internes et des analystes… Comme il a été précédemment développé, la société de gestion prend des décisions visant à valoriser le patrimoine de la société, notamment l’entrée des nouvelles valeurs dans le portefeuille. Il arrive que ces sociétés agissent uniquement en conseiller en accompagnant les investisseurs dans l’administration de leurs fonds.
Enjeux du choix de la forme de la gestion des actifs
Le choix de la forme de gérance est important pour la société de libre partenariat. En effet, les profits et les risques varient selon le choix du mode de gestion du portefeuille.
L’autogestion de la société de libre partenariat engage la responsabilité des gérants associés en cas de souscription, achat et vente des actifs de la société. Néanmoins, elle est plus intéressante puisque la société de gestion doit être rémunérée.
Par ailleurs, il est évident qu’une société professionnelle en matière de gestion financière est moins susceptible de prendre des décisions impulsives. Les risques sont également mutualisés.
Cette société est à même de faire générer plus de profit et de limiter les pertes et risques. Cette société de gestion aura des pouvoirs assez larges en matière financière. Elle pourra également être amenée à représenter la société selon la volonté des associés.
Cette société de gestion peut être déclarée soit comme associée, soit comme tiers. Donc, pouvant engager la slp, lors de l’immatriculation de la société de libre partenariat au registre du commerce et des sociétés. Et même après l’immatriculation. Les pouvoirs de cette société de gestion doivent être bien circonscrits par la déclaration.
Que dit l’AMF ?
Il faut préciser que l’AMF est un organisme indépendant qui a pour mission de réguler la place financière française. Elle a un pouvoir réglementaire dans le cadre du marché financier, un pouvoir de contrôle et de sanction. En gros, l’AMF protège les épargnants (les investisseurs) contre les prestataires de services d’investissement. L’AMF fixe donc les règles de bonne conduite pour ces professionnels. Qui plus est, il contrôle a priori la création des sociétés de gestion. Il est néanmoins possible que l’agrément vienne de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) de la Banque de France. Mais la validation de l’AMF du programme d’activité de la société de gestion est exigée si elle offre ses services pour compte de tiers.
Elle assure en outre, le respect des règles concernant la réglementation des fonds d’investissement alternatifs. Tels la société de libre partenariat en soumettant leur validité à une déclaration.
Ainsi, de tout ce qui précède, en principe, l’AMF n’a pas le pouvoir d’aggraver les dispositions des textes, comme rendre obligatoire le recours à une société de gestion pour toutes les sociétés de libre partenariat, sans base textuelle.