L’ interdiction de gérer figure parmi les règles concernant les entreprises en difficulté. En effet, il s’agit d’une sanction professionnelle ayant pour objet, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, d’écarter temporairement de la vie des affaires le chef d’entreprise qui a adopté un comportement malhonnête.
Sommaire de l'article
Qu’est-ce qu’une interdiction de gérer ?
L’article L.653-8 du Code de commerce dispose que l’interdiction de gérer consiste en « l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
En cas de prononcé d’une faillite personnelle, l’avocat en droit des affaires joue un rôle essentiel en conseillant et en représentant le dirigeant d’entreprise devant le tribunal.
L’interdiction de gérer, prononcée à titre de sanction, trouve son application dans deux hypothèses :
- D’une part, lorsque le tribunal prononce une faillite personnelle, car cette dernière emporte automatiquement interdiction de gérer à l’encontre du responsable.
- D’autre part, lorsque le tribunal prononce à la place de la faillite personnelle l’interdiction de gérer. En outre, le défaut de communication de renseignement au mandataire judiciaire peut également être sanctionné par l’interdiction de gérer.
Il existe, par ailleurs, un fichier national automatisé des interdits de gérer tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce afin de favoriser l’exécution des mesures d’interdiction de gérer prononcées par les juridictions judiciaires.
Les faits et les personnes susceptibles d’être frappés par la sanction d’interdiction de gérer
C’est l’article L.653-1 du Code de commerce qui détermine les personnes visées par la sanction.
En effet, l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, que ce soit une activité commerciale, artisanale, agriculture ou libérale. Elle peut également être prononcée à l’encontre de personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, ou de représentants permanents. Seules les personnes soumises à des règles disciplinaires en sont exclues.
1. Les cas de prononcé de l’interdiction de gérer à la place de la faillite personnelle
S’agissant d’abord des cas dans lesquels le tribunal peut prononcer l’interdiction de gérer à la place de la faillite personnelle, le tribunal peut prononcer l’interdiction de gérer à l’encontre de toute personne visée à l’article L. 653-1 du Code de commerce, si cette dernière a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ou si elle a détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif, ou encore si elle a frauduleusement augmenté son passif.
Il peut par exemple prononcer la sanction contre un entrepreneur individuel qui a disposé des biens du patrimoine de l’entreprise comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines, qui a sous le couvert de l’activité, fait des actes dans un autre intérêt que celui de cette activité ou qui a fait des biens de l’entreprise une utilisation à des fins personnelles.
Concernant des dirigeants, que ce soit un dirigeant de droit ou de fait, le tribunal peut prononcer l’interdiction de gérer pour détournement ou dissimulation d’actif et pour abus de biens sociaux.
Le tribunal peut finalement prononcer l’interdiction de gérer à la place de la faillite personnelle à l’encontre de toute personne visée à l’article précité qui, au cours d’une procédure collective, a agi en violation des règles régissant celle-ci.
2. Les cas de prononcé de l’interdiction de gérer à titre principal
S’agissant ensuite des cas dans lesquels le tribunal peut prononcer l’interdiction de gérer à titre principal, le tribunal peut la prononcer à l’encontre de toute personne physique visée à l’article L. 653-1 du Code de commerce qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d’ouverture de la procédure ou qui aura sciemment manqué à l’obligation d’information du créancier poursuivant l’ouverture de la procédure dans les dix jours.
L’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne visée qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Cette sanction était déjà possible dans sa rédaction initiale, mais la loi Macron du 6 août 2015 a modifié les conditions et désormais cette omission doit être faite sciemment.
Les personnes qui peuvent saisir le tribunal sont : le mandataire judiciaire, le liquidateur, le ministère public et la majorité des créanciers. La saisine doit avoir lieu dans les trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Les effets et la durée de l’interdiction de gérer
La sanction consiste en l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise, que ce soit directement ou indirectement. La personne ne doit donc plus être impliquée de quelques manières que ce soit dans les décisions concernant l’entreprise en question. Il peut s’agir d’une interdiction générale de gérer une entreprise en général, comme il peut s’agir de l’interdiction de gérer une ou plusieurs entreprises particulières.
Se pose la question du sort du droit de vote des dirigeants frappées par l’interdiction, ainsi que de leurs parts ou actions.
S’agissant du droit de vote, c’est un mandataire désigné ou, sur demande, le liquidateur ou le commissaire à l’exécution du plan qui vont l’exercer lors des assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement ou liquidation judiciaire. S’agissant de leurs parts ou actions, le tribunal peut enjoindre aux dirigeants de céder ces derniers.
Parfois, le tribunal peut également prononcer une incapacité d’exercer une fonction publique élective.
Le tribunal fixe librement la durée de la mesure. Cependant, cette dernière ne peut excéder 15 ans. Le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit la personne condamnée dans tous ses droits. Il les dispense ou les relève de toutes les déchéances et interdictions.
Les personnes ayant fait l’objet d’une interdiction de gérer peuvent en être relevées si elles présentent toutes les garanties démontrant la capacité à diriger ou contrôler une ou plusieurs entreprises. Elles peuvent également solliciter le relèvement, total ou partiel, si elles apportent une contribution suffisante au paiement du passif.
Celui qui viole l’interdiction de l’interdiction de gérer est puni de deux ans d’emprisonnement et de 375.000€ d’amende.
Le cabinet LLA avocats accompagne les dirigeants d’entreprises dans les différentes procédures qui découlent des difficultés que peut rencontrer leur entreprise.