Aux termes de l’article 1212 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 emportant réforme du droit des contrats, il est disposé que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ».
Il en résulte que sauf faute grave ou sauf faute simple contractuellement prévue et non réparée après mise en demeure du cocontractant, une partie ne peut pas résilier un contrat dont le terme est fixé contractuellement.
Mais que se passe t il si le client rompt le contrat unilatéralement avant le terme du contrat et cesse de régler les factures du prestataire ?
Quel préjudice peut invoquer le prestataire qui voit son contrat résilié de manière abusive et avant le terme convenu entre les parties ?
Un récent arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 juillet 2019 (CA Versailles, 12e ch., 2 juill. 2019, n° 18/03679 – appel du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 2 mars 2018) a répondu à cette question au visa de l’article 1212 du code civil.
Dans cette affaire une société de nettoyage avait conclu un contrat d’entretien annuel avec une autre société en contrepartie d’une facturation mensuelle pour les prestations de nettoyage.
En cours d’année, la société cliente avait résilié le contrat avant l’échéance contractuellement prévue sans juste motif et le prestataire avait assigné la cliente fautive devant le tribunal de commerce en réclamant le paiement des prestations à effectuer jusqu’à la fin du contrat.
Le prestataire estimait que le contrat ne pouvait être dénoncé qu’à son échéance annuelle et donc que le client devait réparer son préjudice correspondant aux mensualités restantes jusqu’à la date anniversaire du contrat.
Pour autant, la société de nettoyage ne fournissait évidemment plus les prestations dont elle sollicitait le paiement.
La Cour d’appel de Versailles avait évidemment considéré que juge la rupture était fautive mais se posait légitimement la question de la réparation du préjudice du prestataire victime de la rupture anticipée.
Sur le préjudice, la Cour d’appel a décidé que le prestataire était mal fondé à soutenir que son préjudice serait constitué de l’intégralité des prestations prévues jusqu’à la fin contractuellement prévu au contrat.
La Cour a estimé que le préjudice résultant de la rupture anticipée devait être démontrée et que la victime devait justifier de son réel préjudice et qu’elle ne ne pouvait pas se prévaloir simplement du montant des prestations restant à effectuer jusqu’au terme du contrat.
La Cour d’appel de Versailles a estimé qu’au regard du délai nécessaire pour retrouver d’autres chantiers, le préjudice subi par le prestataire ne correspondait qu’à 3 mois de facturation de prestations.
Cette décision semble logique au regard de la finalité de l’article 1212 du code civil.
Il faudra désormais attendre une décision de la Cour de cassation sur l’indemnisation du préjudice sur le visa de l »article 1212 du code civil.
Le Cabinet LLA AVOCATS se tient à votre disposition pour vous assister, tant en demande qu’en défense, dans le cadre de la rupture d’un contrat de prestations de services à durée déterminée.