Fictivité d’une SCI : quels critères sont pris en compte

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Fictivité d'une SCI

Dans le domaine complexe du droit des sociétés, la fictivité des entreprises est un sujet intrigant. Cette notion délicate soulève des questions essentielles et met en lumière des défis juridiques fascinants. Comment les tribunaux français démasquent-ils ces sociétés fictives ? Quelles sont les implications à l’échelle internationale ? Découvrez les réponses dans cet article.

Fictivité d’une SCI – La reconnaissance du caractère fictif d’une SCI 

La simulation est prévue à l’article 1201 du code civil qui dispose :

« Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir. »

La jurisprudence considère traditionnellement que la fictivité est caractérisée lorsque la société ne constitue qu’une apparence destinée à masquer les agissements d’une personne. La fictivité est souvent révélée par l’absence d’un des éléments constitutifs du contrat de société, et notamment de l’affectio societatis ou des apports, que ces derniers soient inexistants ou fictifs.

La fictivité d’une société est habituellement abordée comme une simple espèce de la simulation, ce qui est une vision réductrice, pour ne pas dire inexacte, du phénomène selon plusieurs auteurs. Les Avocats en droit des affaires sont souvent sollicités pour évaluer la fictivité d’une société et conseiller sur les implications légales qui en découlent. La simulation suppose à la fois un acte ostensible et un acte secret, alors qu’il n’existe le plus souvent aucune contre-lettre derrière une société fictive. La jurisprudence est venue compléter les manquements l’arsenal législatif français en matière de fictivité des sociétés et plus particulièrement des SCI .

Ainsi la jurisprudence a pu considérer comme fictive :

  • Une SCI constituée entre deux associés dont l’un a apporté la nue-propriété d’un bien immobilier et l’autre une somme de 1 524 euros, cette somme étant insuffisante pour gérer le patrimoine social (Cass.Com, 15 mai 2007, n° 06-14.262 RJDA 10/07, n° 966).
  • Une SCI constituée entre deux associés dont l’un ne détenait qu’une part sociale dès lors qu’aucune assemblée n’a jamais été convoquée, que l’associé majoritaire n’a pas rempli ses fonctions de gérant et qu’aucun élément constitutif du contrat de société n’était relevé (Cass.Com. 9 juin 2009, n° 07- 20.937, RJDA 10/09, n° 07-20.937, RJDA 10/09, n° 845).
  • Une société n’ayant ni compte bancaire ni comptabilité, dont aucune assemblée n’a été tenue et dont un associé s’est comporté comme l’unique propriétaire d’un immeuble appartenant à la société en l’hypothéquant (Cass. 3ème civ, 10 octobre 2007, n° 05-18.076 ; RJDA 1/08, n° 39).

Ainsi, la jurisprudence est venue étendre les hypothèses dans lesquelles le juge du fond peut reconnaitre la fictivité d’une SCI et par extension d’une société. En revanche, il arrive que la jurisprudence vienne restreindre les critères de reconnaissance d’une société fictive.  Par exemple n’est pas de nature à donner un caractère fictif à une société :

  • Le fait que la société dont l’objet était l’achat et la revente de biens immobiliers, n’ait acquis depuis sa création qu’un seul immeuble qu’elle n’a jamais exploité, même si cet achat n’a été financé que par l’un des associés qui apparaissait comme le seul maître de l’affaire (Cass.Com. 11 mars 2008, n° 06-19.968 ; RJDA -/05 n° 727).

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’intention de simulation ou de fraude tendant à soustraire du champ des poursuites des créanciers un partie du patrimoine des associés est bien souvent recherchée, bien que la fraude ne constitue pas en soi une condition de la simulation.

La jurisprudence du Juge de l’Exécution en matière de fictivité à l’occasion de l’octroi de mesures conservatoires.

La Cour de cassation a pu juger que le Juge de l’exécution était compétent pour statuer sur la fictivité d’une SCI afin d’autoriser à faire inscrire sur ses biens une hypothèque provisoire (Cass. Civ. 22 octobre 2020, n°19-16.347). Cette jurisprudence du Juge de l’Exécution se vérifie aussi en matière de saisie conservatoire de navires apparentés qui a donné lieu à de nombreux arrêts aux termes desquels la jurisprudence a notamment dégagé la notion de fictivité (Cass. Com., 14/10/1997, n° 95-17.706).

En conséquence, le Juge de l’exécution peut se prononcer sur le caractère fictif d’une SCI qui lui est soumis aux fins d’autoriser la prise de mesures conservatoires mais en aucun cas des mesures définitives telle que la vente forcée d’un immeuble soumise à l’article L. 311-2 du code des procédure civiles d’exécution qui nécessite l’obtention d’un titre exécutoire ce qui suppose l’introduction d’une procédure au fond que BPL n’a jamais introduite !

La compétence exclusive du juge français dans l’examen de la réalité d’une société française 

L’examen de la réalité d’une société française ressort de la compétence exclusive des juridictions françaises.

À l’échelle supranationale et en matière de droit réels immobiliers l’article 24 § 1 du Règlement Bruxelles I bis affirme la compétence exclusive du juge du pays dans lequel est situé l’immeuble appartenant à la SCI. Il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 24, point 1, du Règlement Bruxelles I, doit être interprété en ce sens que la compétence exclusive des tribunaux de l’État contractant où l’immeuble est situé englobe, notamment, les actions qui tendent « à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens » (Schneider, 3 octobre 2013, Aff. C-386/12, soulignement ajouté).

Ce principe est rappelé également en droit Français puisque la Cour de cassation a eu à juger que, la fictivité d’une société dépend de la loi dont elle relève.

La Cour de cassation considère également de manière constante que l’action visant à déterminer le propriétaire d’un immeuble est une action réelle immobilière au sens du droit communautaire devant donner lieu à l’application des compétences exclusives ainsi prévues (Cass. Civ. 1ère, 11 avril 2018 – n° 16-24.653).

Fictivité d’une SCI – La prescription de l’action en déclaration de simulation 

L’action en déclaration de simulation est une action sur le fond du droit qui obéit au droit commun. Cette dernière tend à établir que l’apparence n’est pas conforme à la réalité. Elle permet à ceux qui invoquent la fictivité d’écarter l’écran de la personnalité morale pour faire valoir leurs droits. Depuis la réforme du 17 juin 2008, l’action en déclaration de simulation relève de la prescription quinquennale.

En effet, l’article 2224 du code civil dispose que :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

L’action en déclaration de fictivité stricto sensu tend à établir que l’apparence n’est pas conforme à la réalité. À cet égard, la jurisprudence précise que le point de départ court à partir de la date à laquelle l’intéressé aurait pu faire valoir ce droit d’invoquer la contre-lettre en agissant en déclaration de simulation. En matière de simulation, la doctrine précise que la prescription commence à courir à l’égard des tiers non à compter du jour de l’acte simulé, mais à compter du jour où le tiers a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence de la simulation (F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, préc. n° 1, spéc. n° 53).

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Pour toute question ou assistance en matière de droit des affaires, n’hésitez pas à contacter LLA Avocats, une équipe d’avocats expérimentés prête à vous accompagner dans vos démarches juridiques.

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