Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, à cette occasion, des mesures d’interdiction et ou sanction professionnelles peuvent être prononcées à l’encontre du dirigeant de la personne morale concernée.
Parmi ces mesures, figure la faillite personnelle.
L’article L. 653-2 du code de commerce dispose que : « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ».
Le juge prononce cette mesure, à titre de sanction, à l’encontre d’un professionnel, qui se voit alors contraint d’abandonner son activité.
Sommaire de l'article
La neutralisation du professionnel en cessation des paiements
Il s’agit plus précisément d’une exclusion du monde de l’entreprise.
Elle figure parmi les sanctions professionnelles par opposition aux sanctions patrimoniales telle que l’action en insuffisance d’actif anciennement dénommée action en comblement de passif.
La sanction de faillite personnelle vaut tant pour l’activité au titre de laquelle l’intéressé a fait l’objet d’une procédure collective, que pour les autres activités que l’intéressé exerçait, le cas échéant, en parallèle.
En conséquence il est radié du registre professionnel auquel il était immatriculé.
L’intéressé est également exclu du monde des personnes morales – même des associations ou syndicats – en ce qu’il ne pourra plus exercer aucune fonction de direction ou de contrôle, l’idée ici étant d’empêcher la récidive, c’est-à-dire d’empêcher l’intéressé de placer de nouveau une personne morale dans un état de cessation des paiements.
Ce dernier ne pourra pas non plus fonder une société, représenter une masse d’obligataires, ni agir au nom d’une personne morale. L’interdiction concerne tant le dirigeant de droit que le dirigeant de fait.
Elle vaut pour les activités présentes mais aussi à venir.
La faillite personnelle est donc assez sévère et contraignante pour l’auteur des faits.
Cette exclusion sera finalement plus ou moins contraignante selon la durée de la faillite personnelle décidée par le juge.
La durée maximale de ma mesure de faillite personnelle est de 15 années.
Ainsi, l’interdiction, si elle vaut également pour les activités professionnelles à venir, n’est en revanche pas éternelle.
Lorsque la durée de l’interdiction prendra fin, l’intéressé pourra reprendre ses activités.
La faillite personnelle ne doit pas être confondue avec l’interdiction de gérer.
Ces deux mesures d’interdictions sont certes a priori proches, mais le champ d’application de l’interdiction de gérer est en réalité moins étendu.
A titre d’exemple, l’interdiction de gérer ne concerne pas les entreprises ayant une activité libérale ou indépendante. dès lors qu’elles ne sont pas exercées au travers d’une personne morale.
En outre, elle est davantage modulable par le juge.
Ce dernier pourra décider de réduire le champ des activités, entreprises, ou fonctions de direction sujettes à l’interdiction. En comparaison, l’interdiction de gérer est une sanction moins sévère que la faillite personnelle.
Le tribunal prononce la faillite personnelle à la demande du mandataire judiciaire, du liquidateur, du ministère public. En cas de carence du mandataire, les créanciers contrôleurs peuvent former cette demande.
Le tribunal peut également prononcer la faillite personnelle dans les cas où l’intéressé a :
- a poursuivi abusivement une situation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements,
- a dissimulé ou détourné tout ou partie de l’actif, ou
- a frauduleusement augmenté le passif de l’entreprise, mais aussi,
- n’a pas tenu de comptabilité ou, plus généralement, n’a pas respecté les obligations légales en matière comptable.
A noter que ces agissements sont punissables pénalement à l’endroit du délit de banqueroute.
Cette sanction Elle peut être prononcée en outre lorsque l’entrepreneur, le dirigeant, s’est rendu coupable d’abus de biens sociaux.
En définitive, la faillite personnelle vise à sanctionner les entrepreneurs ou dirigeants peu diligents et à les empêcher de réitérer de tels faits en les excluant de la vie professionnelle indépendante, non-subordonnée pour une certaine durée.
Une sanction désormais strictement civile
Une décision QPC du 20 septembre 2016 (n°2016-573, 29 septembre 2016) a limité les pouvoirs du juge pénal. Ce dernier ne peut plus prononcer la faillite personnelle à titre de sanction complémentaire. En cas de délit de banqueroute, le juge ne peut la prononcer en complément des peines d’emprisonnement et d’amende.
Il faut être vigilant à cet égard. Les juges du fond tardent à appliquer cette décision que la Cour de cassation réaffirme (Cass. crim., 24 octobre 2018). Auparavant, le juge pénal pouvait prononcer la faillite personnelle à titre complémentaire en cas d’ infraction de banqueroute.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a jugé cette pratique contraire au principe d’égalité devant la loi. En réalité, le prononcé ou non de la faillite personnelle dépendait du temps des procédures civiles et pénales. Ce prononcé ne dépendait pas de la gravité des faits ou de la personnalité de leur auteur.
En effet, si le juge pénal statuait après le juge civil ou commercial, il ne pouvait prononcer de peine complémentaire. Le juge pénal ne peut se prononcer si le juge civil ou commercial a sanctionné le dirigeant. Or, si le juge pénal s’était prononcé avant le juge civil ou commercial, une condamnation de faillite personnelle en sus est possible.
Il est donc désormais impossible au juge pénal de prononcer une peine complémentaire de faillite personnelle – ou d’interdiction de gérer – à l’encontre du coupable de banqueroute.
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