Exécution d’une décision de justice étrangère en France : mode d’emploi

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Vous souhaitez procéder à l‘exécution d’une décision de justice étrangère en France.

Dans cet article vous trouverez la nouvelle procédure à suivre pour faire exécuter une décision étrangère en France.

Depuis le 10 janvier 2015, il n’existe plus de procédure d’exéquatur dans le règlement Bruxelles 1 BIS.

Toute décision est de plein droit exécutable dans n’importe quel Etat de l’Union européenne.

Néanmoins, les droits de la défense demeurent préservés.

Le débiteur peut s’opposer à l’exéquatur s’il estime que la décision est contestable, qu’elle est non conforme à l’ordre public.

Aux termes de l’article 45 du règlement Bruxelles 1 BIS, le juge de l’Etat requis peut procéder aux contrôles suivants :

  • vérifier la conformité à l’ordre public
  • vérifier la compétence du juge à l’étranger
  • vérifier la compatibilité du jugement étranger avec d’autres décisions

La conformité à l’ordre public d’une décision de justice étrangère

L’article 46 du règlement Bruxelles 1 BIS dispose que :

« A la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée. »

Ainsi, une décision étrangère pourra être exécutée sur le territoire français si elle n’est pas contraire à l’ordre public international.

L’ordre public international regroupe l’ordre public procédural et l’ordre public de fond :

  • Ordre Public procédural correspond à toutes les valeurs attachées à la justice et au procès
  • Ordre Public de fond, correspond à la solution rendue au fond du litige par le juge étranger.

Le règlement renvoie en principe au droit des Etats membres le soin de délimiter leur ordre public.

Pour autant,  un ordre public européen émerge, l’article 45.1.b) du règlement Bruxelles 1 BIS dispose qu’une décision rendue par défaut est contraire à l’ordre public si le défendeur n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile, et de telle manière qu’il puisse se défendre à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.

La suppression du contrôle de la compétence du juge d’origine dans les décisions étrangères

Par principe, le juge de l’Etat requis n’a pas à procéder au contrôle de la compétence du juge d’origine.

Toutefois, les textes de Bruxelles énumèrent certaines exceptions :

  • En présence d’un contrat conclu avec une partie faible (consommation, travail et assurance),
  • En présence d’une règle de compétence exclusive

La compatibilité du jugement étranger avec d’autres décisions

Selon les dispositions de l’article 45.1 c) et d) du règlement Bruxelles 1 BIS, pour avoir effet sur le territoire de l’Etat requis, la décision du juge saisi ne doit pas être inconciliable avec un jugement du for ou un jugement étranger rendu antérieurement.

La CJUE dans son arrêt Hoffman c/ Krieg 4 février 1988 a jugé que l’inconciliabilité avec une décision rendue dans l’Etat requis est un motif de non-reconnaissance et exécution même lorsque ladite décision porte sur une question ne relevant pas du domaine du règlement.

Le Règlement Bruxelles 1 BIS a supprimé la procédure d’exequatur.

En effet, l’article dispose qu’une décision ayant la force exécutoire d’un Etat membre bénéficie de la même force exécutoire dans tous les autres Etat membre, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir la déclaration consacrant la force exécutoire.

Désormais, toute décision est reconnue dans son principe, mais également exécutoire de plein droit.

Ainsi le créancier peut procéder directement à des mesures conservatoires ou encore à des exécutions directement, sans réaliser de formule exécutoire.

Cependant, le respect des droits de la défense demeure garanti par le règlement.

A ce titre, le règlement Bruxelles 1 BIS a prévu des motifs pour s’opposer à l’exécution de la décision.

  • Le demandeur à l’exécution doit fournir à l’autorité compétente chargée de l’exéquatur une copie de la décision étrangère qui réunit les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité, ainsi qu’un certificat visé à l’article 53 qui atteste que l’exécution est exécutoire.
  • Avant de procéder à la 1ère mesure d’exécution, le demandeur doit nécessairement notifier ou signifier le certificat et la décision étrangère au défendeur. La signification doit avoir lieu dans un délai raisonnable avant la 1ère mesure d’exécution.
  • Une fois la notification réalisée, la personne condamnée peut alors s’opposer à l’exécution, et introduire une demande de refus d’exécution devant le juge d’exécution, et les motifs qui vont être invoqués sont ceux qui ont été vu précédemment (Ordre Public, inconciliabilité, etc.).

Ifzal FAZUL – Stagiaire LLA Avocats – Etudiant en Master 2 Juriste d’Affaires Européen – Université de Paris

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