La SAS se caractérise par une grande souplesse de fonctionnement, fondée sur la grande liberté donnée aux actionnaires de rédiger leurs clauses statutaires en fonction de leurs intérêts.
Cependant, les relations entre actionnaires d’une SAS peuvent devenir difficiles et amener à des situations de blocage. La situation peut dégénérer au point que certains actionnaires ou un dirigeants peuvent souhaiter exclure un ou plusieurs autres actionnaires. Découvrez les moyens contractuels ou légaux pour pouvoir exclure un actionnaire d’une SAS.
Sommaire de l'article
Le principe : interdiction de l’exclusion
En principe, un actionnaire d’une SAS ne peut pas être exclu de la société, étant propriétaire d’une partie du capital.
C’est le principe fondateur du code civil : le droit de propriété est un droit inviolable et sacré.
En effet, on ne peut en principe déroger au droit de propriété conformément à l’article 544 du code civil qui dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Mais comme tout principe, le droit de propriété souffre d’exceptions et un actionnaire peut se voir privé de sa qualité et perdre ses actions dans certains cas.
Les exceptions
Les exceptions légales : les cas d’exclusion prévus par la loi
La loi prévoit un certain nombre de cas dans lesquels l’exclusion d’un associé peut être ouverte et pourra justifier son exclusion ou son retrait forcé.
L’exclusion prévue par la combinaison des articles 1844-12 du Code civil et L. 235-6 du Code de commerce
L’article 1844-12 du Code civil et l’article L.235-6 du Code de commerce prévoient la possibilité de demander le rachat forcé des droits sociaux d’un associé en cas d’incapacité ou de vice de consentement, de la part de l’actionnaire, pouvant entraîner la nullité de la société ou des actes ou délibérations postérieures à sa constitution.
A ce titre, pour éviter la nullité de l’acte ou de la société sur le fondement du vice de consentement ou de l’incapacité d’un des associés et ainsi préserver l’existence de la société, l’article L235-6 du code de commerce permet de racheter les parts de l’associé mis en cause sans que ce dernier ne puisse s’opposer à son exclusion.
A titre d’exemple, si un associé entreprend une action judiciaire pour demander la nullité d’une assemblée générale sur le fondement d’un vice du consentement d’un autre associé, la Société ou un autre peut demander au tribunal d’exclure l’associé ayant demandé la nullité par le rachat forcé de ses parts sociales.
Attention donc au retour de bâton de l’associé qui demande la nullité d’un acte ou d’une délibération sur le fondement de ces textes…
L’exclusion prévue par l’article 1860 du Code civil : la faillite personnelle d’un associé
La loi prévoit la possible d’exclusion d’un associé, si ce dernier fait l’objet d’une faillite personnelle.
L’article 1860 du Code civil prévoit qu’en telle circonstance, soit la société sera dissoute soit l’associé failli sera exclu de la société.
3. L’exclusion prévue par l’article L.631-19-1 du code de commerce
En matière de procédures collectives et plus précisément pendant le redressement judiciaire, le Tribunal peut ordonner la cession des parts sociales du dirigeant associé dont le prix sera fixé par un expert.
L’exclusion prévue par l’article L.228-27 du Code de commerce : la non-libération des fonds par un associé
L’article L 228-27 du code de commerce prévoit l’exclusion de l’actionnaire disposant qu’à « défaut par l’actionnaire de libérer aux époques fixées par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, les sommes restantes à verser sur le montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en demeure ».
Si cette mise en demeure reste sans effet, dans un délai d’un mois « la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions ».
L’exclusion prévue par l’article L.231-6 du Code de commerce
La SAS à capital variable est une forme de société par actions simplifiée permettant de faire varier le capital sans modifier les statuts. C’est donc un cas à part.
Selon l’article L. 231-6, al. 2, l’exclusion d’un associé-actionnaire d’une société à capital variable peut résulter d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire. « Il peut être stipulé que l’assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société ».
Même si l’exclusion d’un actionnaire peut être librement organisée par les statuts, les règles de la SAS à capital variable sont régies par un régime particulier qui prévaudra sur le régime général des SAS.
Les exceptions contractuelles : statuts et pactes d’associés
Les statuts peuvent prévoir des cas d’exclusions de ses associés.
En effet, aux termes de l’article L. 227-16 du code de commerce, il est prévu que : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions.
Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. »
L’exclusion est possible suivant une liste des cas strictement limitative, définie dans les statuts de la SAS.
Cette liste peut être justifiée par l’activité de la société et limitée à des situations exceptionnelles.
A titre d’exemple, on peut citer la sanction d’un associé qui ne respecterait pas la clause statutaire de non-concurrence : l’exercice d’une activité directement concurrente à celle de la société.
D’autres modalités d’exclusion peuvent être définies et prévues dans un pacte d’actionnaires de SAS.
Certaines conditions et un certain nombre de procédures légales sont requises. L’organe compétent doit impérativement être prévu dans les statuts de la SAS en cas d’exclusion.
Le choix de l’organe est laissé à la libre disposition des associés. La décision peut être prise en assemblée générale par les associés, de manière collective.
L’actionnaire a également le droit de voter sur le sujet, dans cette situation. La décision d’éviction d’un actionnaire peut être confiée à un organe de direction et constituer une prérogative du Président de la SAS.
Faut-il prévenir l’actionnaire visé par l’exclusion ?
L’actionnaire concerné bénéficie, avant le vote, d’un droit de défense devant les autres actionnaires.
Il doit être convoqué, par le représentant légal de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre doit indiquer la procédure d’exclusion en cours ainsi que les motifs inhérents. Il n’y a pas de délai légal minimum entre l’expédition de la convocation et la date de comparution de l’actionnaire devant ses pairs.
La décision d’exclusion est notifiée à l’actionnaire par voie d’huissier de justice. Elle entraîne alors la perte de l’intégralité de ses droits et la contrainte de céder ses actions.
L’actionnaire exclu devra être indemnisé de ses droits à un juste prix. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la fixation de ce prix par un expert.
Le contrôle de l’exclusion par les tribunaux
Il est très rare de voir une exclusion d’actionnaire se passer de façon amiable.
En effet, le plus souvent, elle fait place à un contentieux et les tribunaux doivent donc intervenir.
Le juge devra vérifier :
- si la gravité des faits reprochés et mentionnés dans les statuts justifie l’exclusion
- si la procédure statutaire est respectée, et notamment le respect du contradictoire.
Que deviennent les actions de l’actionnaire exclu ?
L’exclusion de l’ actionnaire entraîne donc la sortie de ce dernier du capital social et le rachat forcé de ses actions.
Ce sont les statuts qui prévoient le sort des actions du concerné. Par exemple, elles peuvent être proposées aux associés, rachetées directement par la SAS ou proposée à des tiers.
Lorsque les droits de l’actionnaire exclu sont proposés à des tiers, ces derniers devront bénéficier de l’agrément des actionnaires.
Lorsque le cessionnaire est la société elle-même, cette dernière devra céder ces parts dans un délai de 6 mois ou les annuler par une réduction du capital non motivée par des pertes.
Le sort des actions renvoie à la détermination de leur prix. La détermination du prix est fixée : soit par les statuts conformément à l’article L.227-18 du code de commerce, soit dans un acte extra-statutaire, c’est-à-dire annexé aux statuts.
A défaut et en cas de désaccord entre les parties, le prix est fixé par un expert conformément à l’article 1843-4 du code civil.
Une solution alternative
A côté du rachat forcé des actions, il existe d’autres mécanismes qui peuvent être mis en place dans les statuts ou dans un pacte d’actionnaires.
C’est le cas des promesses unilatérales de vente d’actions. Cette promesse n’engage que les actionnaires concernés.
Elle permet d’obtenir, tout comme l’exclusion, le départ d’un actionnaire et la cession de ses actions.
Elle permet aussi d’apporter un traitement différent entre les actionnaires, sans avoir à respecter le contradictoire qui est exigé dans la procédure d’exclusion.
Il faudra donc que les actionnaires soient prévoyants au moment de la constitution de la société.
Ainsi, l’insertion de la clause de promesse de vente permet d’apporter une alternative paisible en cas de départ d’un actionnaire.
A défaut, la procédure d’exclusion sera l’unique solution…