Il est de principe général que tout paiement indu ouvre droit à restitution. Cette restitution se fait en faveur de celui qui a procédé au règlement indu.
L’article 1302 du code civil dispose à cet effet que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
En effet, il n’est pas normal que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû » le conserve. Il doit le restituer « à celui de qui l’a indûment reçu » selon l’article 1302-1 du code civil.
Il est cependant des conditions pour que la répétition de l’indu puisse trouver application.
La Cour de cassation a récemment eu à se pencher, dans un arrêt en date du 24 octobre 2019, sur un cas d’espèce. Il s’agissait du paiement d’un Notaire séquestre du prix de vente de la cession d’un fonds de commerce.
Le Notaire s’était libéré des fonds en faveur de certains créanciers privilégiés sans attendre une décision de justice définitive.
La cour a infirmé ladite décision et le Notaire ne disposait plus des fonds pour désintéresser bénéficiaire de cette décision. La décision judiciaire est devenue définitive.
Il avait alors demandé aux créanciers privilégiés qui avaient reçu paiement privilégié par erreur de restituer les fonds reçus.
La Cour répond par la négative en décidant que le principe de la répétition de l’indû ne trouvait pas à s’appliquer car l’erreur sur l’ordre de paiement des créanciers