Lorsqu’il est face à un emprunteur avec des capacités financières fragiles, le banquier doit absolument alerter ce dernier. On parle alors de devoir de mise en garde du banquier.
Cet article présente le devoir qui incombe au banquier ainsi que son régime.
Sommaire de l'article
Le principe : Le devoir de mise en garde
Ce devoir est inspiré de l’article L. 311-9 du code de la consommation. La Cour de cassation l’a repris et en a tiré 3 conditions. Une est relative à la nature de l’endettement et deux relatives à l’emprunteur.
Un endettement excessif
L’endettement excessif vise le caractère inadapté du prêt consenti par rapport aux capacités financières de l’emprunteur.
La jurisprudence définit les capacités financières en incluant le patrimoine ainsi que les revenus de l’emprunteur (Cass. com., 6 déc. 2011, n° 10-24.268)
La charge de la preuve du caractère excessif incombe à l’emprunteur. Ce dernier devra présenter des documents prouvant que sa situation économique était inadaptée au jour de l’octroi du prêt. (CA Paris, 5 nov. 2009, n° 07/08502)
Si le prêt consenti apparaît disproportionné, le banquier est tenu de son devoir de mise en garde. En effet ce prêt fait courir un risque important à l’emprunteur.
Le banquier ou le prêteur devra prouver que le devoir de mise en garde n’était pas dû. Cela vaut dès lors que le prêt consenti était adapté aux capacités financières du client. Il peut s’agir par exemple du remboursement sans difficultés des premières échéances.
Toutefois, le prêteur doit prendre en compte certains éléments susceptibles de renforcer le risque tels que l’inexpérience de l’emprunteur
Un emprunteur non averti
La jurisprudence n’a pas voulu faire bénéficier ce devoir de mise en garde à tout le monde. Elle a ainsi limité ce bénéfice aux personnes non averties.
Pour savoir si une personne est avertie ou non, « s’apprécie en la personne de son représentant légal » (Cass. com., 4 mars 2014, n° 13-10.588)
Une personne non avertie peut très bien être un particulier voire même un professionnel.
La jurisprudence a précisé les critères d’appréciation de l’emprunteur averti. En effet, selon la jurisprudence, l’emprunteur averti est celui qui dispose « des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours qui leur avaient été consentis« .(Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-26.477)
Le caractère non averti s’apprécie de façon individuelle. En effet, lorsque deux emprunteurs, dont l’une d’elles est une personne avertie, se présentent devant le banquier, ce dernier se doit quand même d’exercer son devoir de mise en garde.
Un emprunteur de bonne foi
Le client devra faire preuve de bonne foi. Cela veut dire qu’il ne devra pas communiquer des fausses informations ou dissimuler de vraies informations au banquier dans le cadre de son devoir de mise en garde.
Lorsque le client ne donne pas les informations permettant à la banque de détecter un risque pesant l’emprunteur, ce dernier ne pourra engager la responsabilité du prêteur.
Cependant, le banquier est tenu de vérifier la solvabilité du client et ne peut se contenter des seules informations donnée par le client.
La prescription de l’action en responsabilité
Le délai de la prescription extinctive de droit commun est de 5 années depuis la réforme issue de la loi du 17 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008 (Loi n° 2008-561, 17 juin 2008 – Article 2224 du Code civil).
Le point de départ de ce délai est soit le jour de la naissance de ce droit, soit celui de la connaissance de son existence par le créancier.
Or, la Chambre commerciale estime que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’octroi des crédits.
Il est en revanche possible de considérer que l’emprunteur ne peut prendre conscience d’un manquement au devoir de mise en garde qu’au jour de sa première échéance impayée (Civ. 1ère, 9 juillet 2009, n° 08-10.820).
En cas de procédure collective, le point de départ de la prescription est décalé au jour où le client a eu les premières difficultés de paiement.
Le cabinet LLA Avocats est à votre disposition pour plus de renseignements.