L’épidémie de CORONAVIRUS se propage fortement en France et a un impact direct important sur les affaires.
La force majeure peut-elle être invoquée ?
Vous êtes empêchés de livrer vos produits dans les délais fixés ? Vous devez annuler une conférence ? Votre client annule sa commande en invoquant la force majeure du coronavirus ?
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Faisons le point sur les virus et la force majeure
La clause de force majeure permet au débiteur d’une obligation qui n’est pas en mesure de s’exécuter de s’exonérer de ses obligations contractuelles sans avoir à payer de dommages-intérêts à son co-contractant.
Il s’agit donc d’une clause importante à analyser car elle permet d’éteindre l’obligation et de libérer le débiteur vis-à-vis de ses créanciers.
En général, les parties prévoient librement les cas de force majeure. Cela relève de la liberté contractuelle.
En cas de doute, il convient de se référer aux textes du Code Civil et plus précisément à l’article 1218 qui prévoit :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux Articles 1351 et 1351-1 ».
La force majeure doit donc répondre cumulativement à plusieurs critères.
Il doit s’agir :
- d’un événement échappant au contrôle du débiteur ;
- qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ;
- dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées ;
- qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En pratique, un tel événement doit être considéré comme : imprévisible au jour de la conclusion du contrat, irrésistible dans son exécution et dans ses effets et insurmontable au sens où il doit échapper au contrôle du co-contractant.
L’épidémie de CORONAVIRUS peut-elle donc justifier la suspension ou l’arrêt d’une prestation commerciale sans risque de pénalités ou dommages et intérêts?
Le caractère de force majeure
Sur ce point, la jurisprudence a déjà considéré que l’épidémie du virus EBOLA comme un cas de force majeure. (Cour d’Appel de Paris, 17 mars 2016)
Le ministre de l’économie a annoncé le 28 février dernier la même décision concernant le Coronavirus. Les entreprises pourront ainsi le considérer comme un cas de force majeure. Ce qui justifie l’inapplication des pénalités en cas de retard d’exécution des prestations contractuelles.
Toutefois, la seule présence de l’épidémie n’est pas suffisante. En effet, il faut caractériser un lien de causalité entre l’événement (l’épidémie) et l’inexécution de la prestation.
En effet, les juridictions françaises ont refusé la qualification de force majeure en l’absence de lien de causalité. C’est le cas en l’absence de lien entre le virus et la baisse de l’activité de la société. (Cour d’Appel de Paris, 17 mars 2016).
De même, il faut réunir les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité
Ainsi, les juges ont pu refuser l’exonération pour cas de force majeure dans les cas suivants :
- les autorités ont annoncé le virus H1N1 avant la mise en place des réglementations sanitaires (Cour d’Appel de Besançon, 8 janvier 2014)
- lorsque le virus EBOLA n’avait pas rendu l’exécution de l’obligation contractuelle impossible (Cour d’Appel de Besançon, 8 janvier 2014).
Au cas présent, il est fort probable que les tribunaux considèrent l’épidémie de CORONAVIRUS comme un cas de force majeure. En effet, Son impact est sans précédent dans le monde, d’où les mesures gouvernementales et sanitaires exceptionnelles.
Ceci devrait valoir au moins pour les contrats conclus antérieurement à l’annonce de l’épidémie. En effet, les parties pourront se prévaloir du caractère imprévisible.
La partie qui souhaiterait suspendre ou mettre un terme à sa prestation devra toutefois établir que tous les critères sont réunis.
Cette démonstration pourra s’appuyer dans le contexte actuel sur les mesures prises par les autorités en faveur des entreprises.
La CPME a appelé le gouvernement à déclencher une clause de force majeure afin de permettre aux entreprises de se protéger des risques de pénalités en cas d’inexécution des prestations contractuelles.
Cependant, si on ne peut invoquer la force majeure peut on envisager la théorie de l’imprévision ?
Prévoir dans les contrats la clause de hardship ou clause d’imprévision
La clause d’imprévision insérée dans un contrat permet de prévoir qu’en cas de modification des conditions économiques du contrat qui aurait pour effet de réduire fortement la rentabilité économique de l’exécution du contrat pour une des parties – la partie victime peut demander une renégociation des termes du contrat pour le rééquilibrer. Et en cas d’échec de la négociation, les parties peuvent prévoir une résolution du contrat
L’article 1195 du code civil prévoit cela.
Il convient de prévoir l’insertion d’une clause d’imprévision en sus de celle relative à la force majeure.
Mais la valeur ajoutée de cette clause d’imprévision sera dans sa rédaction, d’où l’idée de prévoir le recours à un professionnel.
Car en effet, le principe juridique de l’imprévision est une règle supplétive. Cela veut dire qu’on peut s’en prévaloir si le contrat ne l’exclue pas expressément.
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