Le compte-courant d’associé est un mode de financement classique de la société, mais constitue t-il une convention réglementée soumise à approbation. Les comptes-courants sont des conventions réglementées dans certaines hypothèses que nous allons examiner dans notre article.
Sommaire de l'article
Le compte-courant d’associé non soumis à la procédure des conventions réglementées
Le compte-courant d’associé est indéniablement une convention.
Pour qu’une convention ne soit pas soumise à la procédure des conventions réglementées, elle doit porter sur des opérations courantes dans une SARL (art. L. 223-20 du Code de commerce), dans une SA (art. L. 225-39 du Code de commerce) ou dans une SAS (art. L. 227-11 du Code de commerce).
De plus, le caractère courant de ces conventions s’apprécie au regard de l’activité de la société et de son objet social (CA Paris, 4 juin 2003, n°02-4255 : RJDA 2/04 n°179).
Également, les juges apprécient le caractère courant de la convention au regard des autres opérations réalisées par la société (Cass. Com, 21 avril 1977, 75-12.918). Par exemple, une opération habituelle dans une profession, mais unique pour une société, ne constitue pas une opération courante (Cass. Com, 11 mars 2003, n°01-01.290).
Dans de telles situations, un avocat en droit des affaires pourrait jouer un rôle crucial en conseillant la société sur la manière de structurer ces opérations de manière à éviter d’être soumise à la procédure des conventions réglementées.
Les comptes courants soumis à la procédure des conventions réglementées
Il existe une hypothèse dans laquelle les conventions de compte-courant doivent être soumises à la procédure des conventions réglementées. S’il a été convenu que le compte-courant produirait des intérêts, il sera nécessaire de soumettre sa validité à la procédure des conventions réglementées.
En effet, la jurisprudence a déterminé que la procédure des conventions réglementées doit bien s’appliquer pour des conventions de comptes courants rémunérées (Cass. com., 29 mars 1994, n°92-13.584).
1. Position de l’ANSA
Cependant, l’ANSA considère que les avances en compte courant conclues par un actionnaire majoritaire (plus de 10%) et qui ne sont pas envisagées dans les statuts de société ne sont pas des opérations courantes.
Ces conventions doivent donc être soumises à la procédure des conventions réglementées (ANSA, Comité juridique, 4 novembre 2020, n°20-043).
2. Position de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
L’organisme des commissaires aux comptes considère quant à lui qu’une convention de compte-courant peut être considérée comme une convention courante.
Aux vues de la quasi-absence de jurisprudences et de règles légales sur la question, il convient d’être très prudent sur le recours et la validation des conventions de comptes-courant d’associés dans une société.
LLA Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches et litiges liées à la vie de la société.