La clause d’agrément de cession d’actions et de droits sociaux dans les SAS

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clause d'agrément

Les clauses d’agrément dans les statuts d’une SAS sont des dispositions contractuelles essentielles exigeant l’accord des actionnaires avant toute cession d’actions à des tiers. Elles jouent un rôle crucial en contrôlant l’arrivée de nouveaux investisseurs et en préservant l’équilibre du pouvoir au sein de la société. Cet article examine le régime juridique et les enjeux des clauses d’agrément dans les SAS, ainsi que les conditions de leur modification suite à une évolution légale récente.

La clause d’agrément – C’est quoi ?

La clause d’agrément est une clause contractuelle aux termes de laquelle l’accord des actionnaires de la société doit être sollicité avant toute cession d’actions à des tiers.

Par défaut, si ce n’est pas prévu dans les statuts de la SAS, la cession des actions est totalement libre. En effet, dans la SAS, les parties sont assez libres pour fixer les règles de fonctionnement de la société.

C’est uniquement dans les SARL qu’il y a obligation, pour toute cession de parts sociales à des tiers, de suivre la procédure d’agrément… la cession entre associés ou à un proche étant libre sauf clause statutaire contraire.

Il faut donc prévoir une clause d’agrément dans les statuts de la SAS et la difficulté réside dans leur rédaction compte tenu de la grande liberté laissée aux actionnaires pour la rédiger.

La rédaction de cette clause d’agrément dans les SAS est fondamentale, car elle permettra de contrôler l’arrivée de nouveaux entrants, et les changements de contrôle.

L’objet du présent article est de présenter le régime juridique, les modalités et les conditions d’application de la clause d’agrément dans les SAS.

Utilité et enjeux des clauses d’agrément dans les SAS

Dans une SAS, la libre cession des droits sociaux peut entraîner une perte de contrôle sur une part significative du capital social, exposant ainsi les dirigeants et actionnaires à des changements indésirables dans la composition de la société.

Ces clauses d’agrément jouent un rôle crucial en renforçant la position des actionnaires minoritaires. Si ces derniers détiennent suffisamment de voix, ils peuvent s’opposer aux modifications des équilibres établis par les actionnaires majoritaires lorsqu’ils souhaitent introduire des tiers dans la société.

En revanche, ces mêmes clauses peuvent être une arme pour l’associé majoritaire, pour s’opposer à toute cession de droits sociaux.

Afin de se protéger des conséquences néfastes liées à de tels événements, ces « clauses d’agrément » peuvent être incluses directement dans les statuts. Elles visent à soumettre toute cession de droits sociaux à l’agrément préalable de la société, selon des conditions fixées dans les statuts.

Il est à noter qu’avec l’ordonnance du 4 mai 2017, la règle de l’unanimité pour adopter ou modifier les clauses d’agrément concernant les cessions d’actions dans les statuts des SAS a été supprimée. Cette évolution juridique, issue de l’article L.227-10-1 du Code de commerce, ajoute une complexité supplémentaire aux enjeux entourant ces clauses.

Ainsi, la présence de clauses d’agrément dans les SAS est un sujet crucial et leur mise en place nécessite une réflexion approfondie pour préserver les intérêts de toutes les parties prenantes.

La clause pour l’agrément des associés et des tiers

Dans les SAS, le contrôle peut être organisé à l’occasion des cessions. Il appartient aux clauses statutaires de prévoir les contours de l’agrément et d’en définir leur régime juridique.

A ce titre, les actionnaires sont totalement libres pour organiser les clauses d’agrément en soumettant toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société (article L. 227-14 du code de commerce).

Pour être efficace, la clause d’agrément devra être rédigée de façon large pour couvrir toutes les cessions et même les cessions de nue propriété ou d’usufruit.

Prévoir un agrément pour les cessions entre actionnaires permet de contrôler la règle de majorité du capital.

La clause d’agrément est adaptée aux fusions et la jurisprudence a depuis longtemps que les clauses d’agrément pouvaient s’appliquer aux opérations de fusion.

Agrément de parents ou de proches

À la différence du régime juridique applicable aux clauses d’agrément dans les SA, l’agrément est possible dans la SAS en cas de cession aux membres de la famille d’un actionnaire, notamment dans le cadre notamment de successions au profit du conjoint ou descendant.

Ainsi donc, les statuts d’une SAS peuvent tout à fait prévoir la nécessité de respecter la procédure d’agrément en cas de cession ou de transmission d’actions au profit d’un membre de la famille.

Les clauses d’agrément sont en effet interdites dans les SA en cas de succession ou de liquidation de régime matrimonial ou e cession à un ascendant ou descendant, conformément à l’alinéa 3 de l’article L.228-23 du Code de commerce.

Toutes les cessions effectuées en violation de la clause d’agrément prévue dans les statuts de la SAS sont nulles.

La procédure d’agrément à proprement dite

La procédure d’agrément concerne l’approbation nécessaire pour la cession des actions dans la SAS. Les statuts doivent définir l’organe compétent responsable de prendre une décision sur cette demande d’agrément.

Une option consiste à donner le pouvoir de délivrer l’agrément au Président de la SAS. Cependant, il est essentiel de prévoir une situation dans laquelle le Président serait amené à céder ses propres actions. Car, il ne faudrait pas que le Président puisse se donner à lui-même cet agrément.

Il apparaît donc plus logique de donner aux actionnaires le pouvoir d’agréer la cession envisagée selon une majorité à définir. Dans ce cas-là, rien ne doit pouvoir empêcher le cédant de participer au vote.

Cependant, il peut être valablement prévu que le vote pour l’agrément sera réservé aux titulaires d’une certaine catégorie d’actions ou à une certaine catégorie d’actionnaires.

Les conséquences d’un refus d’agrément devront être précisées, le texte n’indiquant pas ce qu’il advient si un actionnaire cède ses actions et se heurte à un refus.

Conditions de modification de la clause d’agrément dans les statuts de la SAS

Auparavant, et selon le régime spécifique aux SAS, il fallait l’unanimité des associés pour adopter ou modifier les clauses statutaires concernant l’agrément de cession d’actions. L’ancien article L.227-19 du code de commerce prévoyait notamment en effet que la clause d’agrément ne pouvait être modifiée en cours de vie sociale qu’avec l’accord unanime des actionnaires

Cependant, par ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017,cette règle de l’unanimité a été supprimée.

Le nouvel article L. 227-19 du Code de commerce prévoit désormais que la modification de la clause statutaire d’agrément relève d' »une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts ».

Conclusion

Les clauses d’agréments dans les statuts des SAS peuvent être librement rédigées. Cependant, comme il a été vu, tout ne peut pas être totalement laissé à la libre rédaction des actionnaires. Tout l’art sera de prévoir ce qui est utile pour les actionnaires et d’anticiper les futurs conflits ou désaccords. Il convient de prendre un avocat en droit des affaires pour la rédaction des statuts des SAS.

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