Celui qui vend un produit ou une prestation a l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires les concernant. Cette obligation incombe également au cédant de titres comme les actions ou parts sociales. L’obligation d’information peut être exigée avant la conclusion du contrat (obligation d’information précontractuelle) ou pendant l’exécution du contrat. Le défaut d’information peut engager la responsabilité du vendeur. Dans ce cas, il doit pouvoir prouver qu’il a bien fourni toutes les informations à connaître.
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La cession de droits sociaux
La cession de droits sociaux est la transaction par laquelle un actionnaire cède ses actions ou parts sociales. Elle est matérialisée par un contrat. Son régime est donc celui de tout contrat. L’acquéreur peut être un tiers, un co-associé, un membre de la famille du cédant (un conjoint, descendant et ascendant). Il faut préciser que si l’acquéreur est un tiers, il faudra l’agrément des autres associés dans le cadre des sociétés fermées. La cession de toutes les parts sociales est assimilée à cession d’entreprise.
Dans la plupart des cessions d’actions, une clause de garantie d’actif et de passif peut être insérée dans la cession d’actions. Cette cession est une transaction importante puisque la rentabilité de la société est au cœur de la convention. La cession est basée sur la santé financière de la société. Ainsi, l’acquéreur, surtout le tiers, voudra vérifier l’état de l’entreprise. De ce fait, le cédant doit informer l’acquéreur sur tout ce qui concerne les titres qu’il vend. Par exemple, il doit l’informer sur tous les changements comptables qui ont une influence sur l’indice de rentabilité, surtout si cet indice est déterminant pour l’acquéreur.
L’obligation d’information précontractuelle découlant de la cession de droits sociaux
L’obligation d’information précontractuelle est exigée dans le cadre de la cession de droits sociaux. L’obligation d’information est une obligation légale, prévue par le Code civil (C. civ. art. 1112-1). Selon le Code civil, le vendeur doit informer le consommateur, acquéreur sur tous les points essentiels concernant les produits ou services vendus. Il s’agit d’une obligation à respecter avant même la conclusion du contrat. Ce sont les informations précontractuelles. Les informations précontractuelles permettent à l’acquéreur de s’engager en toute connaissance de cause. Les informations importantes dans le cadre de la cession d’actions sont, par exemple, l’importance du passif qui grève la société, l’existence d’un état de cessation des paiements…
Le but de cette obligation d’information précontractuelle est d’assurer que l’acquéreur ait un consentement réfléchi et lucide avant la signature d’un contrat. De son côté, l’acquéreur a un devoir d’information.
Il faut faire ainsi la différence entre l’obligation contractuelle d’information et l’obligation précontractuelle d’information.
- Le premier oblige le vendeur à informer son acquéreur, au moment de la vente, au sujet de tous les points qui caractérisent les parts sociales, produits de la vente.
- Le deuxième, quant à elle, est l’obligation pour le vendeur d’informer le client des caractéristiques essentielles du produit ou du service avant la conclusion du contrat. L’obligation d’information est assez similaire au devoir de conseil, mais ne doit pas être confondue avec lui.
En effet, le devoir de conseil consiste pour le vendeur à guider le client dans son choix selon ses besoins, tandis que le devoir d’information consiste uniquement à le renseigner sur les caractéristiques essentielles du bien, pour qu’il puisse lui-même faire son choix.
Le non-respect de l’obligation d’information précontractuelle
Le non-respect de l’obligation d’information est sanctionnée dans le cadre de la responsabilité civile. Toutefois, il faut que le contrat soit conclu.
La réticence dolosive du cédant
Parfois, le vendeur ne respecte pas son obligation d’information précontractuelle. Il ne procure pas, de façon intentionnelle, toutes les informations nécessaires à l’acquéreur des titres. C’est de la réticence dolosive. Il est ainsi nécessaire de prouver le caractère intentionnel de cette réticence. Par exemple, le cédant a dissimulé une information relative à la pérennité de l’entreprise ou son état de dépendance économique envers une société tierce (Cass. Com., 9 janv. 2019, no 17-28725).
Tout manquement à l’obligation d’information par dissimulation volontaire est considéré comme un dol par la jurisprudence. La réticence dolosive est régie par le Code civil depuis la réforme du droit des obligations (ordonnance du 10 février 2016). Le dol n’est constitué que si le silence du vendeur ne porte que sur un point considéré comme important par l’acquéreur. Ce point, s’il a été connu de l’acquéreur, doit avoir empêché ce dernier à ne pas signer le contrat. On dit qu’il s’agit d’une information substantielle.
La mise en jeu de la responsabilité délictuelle
Le non-respect de l’obligation précontractuelle est un dol. Et étant un vice de consentement, le dol entraîne en principe la nullité du contrat. La qualification de dol entraîne l’annulation de la cession telle qu’il est prévue par l’article 1137 alinéa 2 du Code civil (Cass. com 17 juin 2003 n°99-12.492). La charge de la preuve du dol appartient à celui qui prétend en être victime. Cette dernière doit prouver que le silence intentionnel gardé par le vendeur a été sur un point substantiel ayant influencé son consentement. La preuve par tous les moyens est admise (CA Paris, ch.5-8, 17 sept. 2013 n°12/14712).
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