Vous vous demandez comment protéger efficacement vos droits en tant que caution personne physique face aux créanciers professionnels ? La protection des droits dans le cadre des cautions personnelles constitue un enjeu crucial, notamment lorsqu’on se trouve confronté à des créanciers professionnels. Dans cet article, nous allons explorer les différentes facettes de cette problématique, en mettant l’accent sur la contestation des contrats de cautionnement, les obligations incombant au créancier professionnel, et les récentes évolutions en matière de prescription biennale. Accompagnez-nous dans ce guide essentiel qui vous fournira toutes les clés pour comprendre et défendre vos intérêts.
Découvrez en détails :
- Quelles sont les obligations du créancier professionnel vis-à-vis de la caution personne physique ?
- Est-ce que la caution personne physique peut se prévaloir de la prescription biennale ?
Accrochez-vous, car nous avions élaboré ce guide pour vous, afin de vous fournir toutes les informations nécessaires.
Sommaire de l'article
Mise en contexte
Vous êtes caution personne physique et un créancier professionnel souhaite engager votre responsabilité en raison de la défaillance du débiteur. Vous souhaitez vous défendre efficacement.
Tour d’horizon de vos moyens de contester le contrat de cautionnement : mentions obligatoires, interdiction de disproportion, devoir d’information, prescription de l’action du créancier.
Récemment, la Cour de cassation a jugé que la personne physique s’étant engagée en qualité de caution envers un créancier professionnel bénéficie de la prescription biennale de l’action du professionnel contre le consommateur au même titre que le débiteur principal (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 avril 2022, n°18-16.147, FS-B).
Il est ici question des contrats conclus antérieurement à la réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, car ceux-ci sont les plus nombreux à l’heure actuelle. Pour une assistance juridique spécialisée dans ce domaine, n’hésitez pas à faire appel aux Avocats en droit des affaires.
Pour les contrats conclus après le 1er janvier 2022, soit l’entrée en vigueur de la réforme du droit des sûretés, un autre article y sera dédié.
Définitions
1. Caution personne physique
La caution dite « personne physique » du créancier professionnel est une personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel, et qui bénéficie de la protection du Code de la consommation dans ses rapports avec le créancier professionnel.
Si ce n’est pas une personne morale qui s’engage, les dispositions du Code de la consommation sont applicables.
Il n’est pas important que la caution personne physique soit un professionnel, une personne avertie ou même un dirigeant de société.
En effet, si la caution s’engage personnellement (et que ce n’est donc pas la personne morale qui s’engage), elle bénéficie de l’ensemble des articles qui visent la caution personne physique et limitent les actions du créancier professionnel à son encontre (Cass. com., 10 janv. 2012, n° 10-26.630 ; Cass. 1re civ., 8 mars 2012, n° 09-12.246).
2. Créancier professionnel ?
Le créancier professionnel se définit comme le créancier dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou dont la créance se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas son activité principale.
C’est la définition du Code de la consommation, qui encadre les rapports entre le créancier professionnel d’une part, et la personne physique s’engageant sur son patrimoine personnel en tant qualité de caution.
Les créanciers professionnels sont généralement des établissements de crédit ou d’assurance, mais tout créancier correspondant à la définition précédente est un créancier professionnel au sens de la loi.
Les dispositions protégeant le débiteur et la caution du créancier professionnel lorsqu’elles sont entrées en vigueur visaient d’ailleurs au départ uniquement les établissements de crédit afin de limiter les abus, dès 1984 (loi n°84-148 du 1 mars 1984, art. 48).
La jurisprudence est ainsi souvent plus exigeante auprès des établissements de crédit et d’assurance.
3. « Une caution simple » ou « caution solidaire »
Le cautionnement simple limite l’engagement, et le créancier doit d’abord poursuivre le débiteur principal en cas d’inexécution.
Le cautionnement solidaire est plus lourd car il engage la caution quasiment autant que le débiteur principal. En effet, dans ce cas, dès lors que le débiteur principal ne s’exécute pas, le créancier peut directement solliciter la caution, sans recours préalable au débiteur principal. C’est ensuite à la caution de s’organiser avec son cautionné.
Quelles sont les obligations du créancier professionnel vis-à-vis de la caution personne physique ?
Le principe est simple : le législateur considère que la caution personne physique prend un risque, dans une situation où le créancier professionnel dispose de nombreux moyens pour la solliciter. Examinons ensemble les principes mis en place pour protéger la caution
1. Mention manuscrite, disproportion de l’engagement et devoir d’information
Mentions manuscrites et signature
L’article L. 331-1 du Code de la consommation dispose que :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
» En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. » »
Si la caution s’engage solidairement, l’article L.331-2 du Code de la consommation dispose que la mention suivante doit être expressément stipulée :
« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante » En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X « . »
Le droit considère que la volonté de la caution n’existe que si elle a expressément reproduit les textes imposés ci-dessus.
Dans le cas contraire, à quelques imperfections ou inexactitudes de ponctuation près, l’acte est alors nul.
Il faut que ces mentions manuscrites précèdent la signature de la caution ou soit suivie de son paraphe (Cass. com., 26 juin 2019, no 18-14.633 ; Cass. 1re civ., 22 sept. 2016, no 15-19.543, no 950 F – P + B), à peine de nullité également.
Enfin, l’article L.331-3 du Code de la consommation dispose que :
« Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. »
Ainsi, en cas de caution solidaire, le montant garanti ne peut être illimité, ni pour une durée illimitée, à peine de nullité.
En revanche, en l’absence de précision du texte, il est tout à fait possible que la durée de la garantie dépasse la durée du contrat principal si cela est stipulé sur le contrat de cautionnement.
Précisons que les règles pour les cautionnements par acte notarié font l’objet de quelques exceptions que nous ne développerons pas ici.
Disproportion de l’engagement et protection contre le surendettement de la caution
Un contrat de cautionnement qui présente une disproportion importante entre le montant de la caution et les ressources de la caution est nul.
Le principe est de lutter contre le surendettement de la caution.
Ce sont les dispositions de l’article L.332-1 du Code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Précisons que la charge de la preuve de cette disproportion pèse sur la caution.
En outre, les droits de poursuite du créancier, professionnel ou non, ne peuvent priver la caution personne physique d’un minimum vital de ressources. Ce sont les dispositions de l’article L. 2307 du Code civil :
« L’action du créancier ne peut jamais avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du Code de la consommation »
Dans certains cas, la caution, et même le dirigeant social selon une procédure particulière, peut solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement ou de rétablissement personnel.
2. Devoir de mise en garde et devoir d’information
Devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat
Si lors de la conclusion du contrat l’engagement de la caution non avertie est inadapté à ses capacités financières et/ou s’il existe un risque de surendettement du fait de cet engagement, le créancier professionnel a l’obligation de mettre en garde (Cass. Com., 9 oct. 2019, n°18-12.813 F-D).
En cas de manquement au devoir de mise en garde, le créancier professionnel engage sa responsabilité contractuelle sur le plan de la perte de chance (Cass. Com., 12 juil. 2017, N°16-10.793 F-PBI) ou du préjudice moral (Cass. com. 7-2-2018 n° 16-12.808 F-D).
La caution peut alors demander des dommages et intérêts.
Devoir d’information
Le créancier professionnel doit informer la caution durant l’ensemble de la durée du contrat.
Ainsi, dès lors que le débiteur principal est défaillant, le créancier professionnel doit en informer la caution. Ce sont les dispositions de l’article L.333-1 du Code de la consommation :
« Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. »
En outre, le créancier professionnel est tenu d’informer annuellement la caution, comme prévu à l’article L. 333-2 du Code de la consommation :
« Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. »
Ces dispositions sont également présentes dans l’ancien article L. 2293 du Code civil :
« Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »
En application de ces articles, la Cour de cassation a jugé que le manquement à cette obligation d’information entraîne pour le créancier la déchéance totale du droit à aux intérêts et aux pénalités (Cass. 1ère Civ. 10 oct. 2019, n°18-19.211 FS-PB), hormis les intérêts légaux.
Précisons que sous l’empire de la loi nouvelle à partir du 1er janvier 2022, la déchéance des intérêts n’est plus totale, elle ne concerne que les années où le créancier a manqué à son obligation d’information.
3. Prescription de l’action et/ou des intérêts
Pour tout contrat de cautionnement classique, le principe est celui de la prescription de droit commun de 5 ans. C’est la prescription quinquennale de l’action.
Cependant, le Code de la consommation prévoit à l’article L.218-2 la prescription biennale de l’action du professionnel contre le consommateur :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Dans cet article, « action des professionnels » signifie l’ensemble des revendications. Autrement dit, cet article indique que seules les revendications des professionnels portant sur la durée des deux dernières années sont recevables.
Ainsi, si par exemple des intérêts pour non-paiement son dus sur une période de dix ans, seuls ceux portant sur les deux dernières années seront effectivement dus.
On appelle cette prescription la « prescription biennale » de l’action.
La prescription biennale est fréquemment invoquée par les débiteurs de créanciers professionnels pour limiter leur action et fait l’objet de nombreux contentieux.
La question est alors la suivante : est-ce que la caution personne physique peut se prévaloir de la prescription biennale ?
Ce n’est pas si évident, car à la lecture de l’article, la caution n’est pas nécessairement un consommateur, et le professionnel ne lui fournit pas de bien ou de service à proprement dit.
La Cour de cassation a longtemps considéré que la caution personne physique ne pouvait pas se prévaloir de la prescription biennale en application de cet article, car en appliquant la lettre du texte, seul le débiteur principal bénéficiait de biens ou services. Ainsi, même si le délai de prescription biennal s’appliquait au débiteur principal, le délai de prescription pour la caution était de 5 ans (Cass., 1ère Civ., 11 décembre 2019, n° 18-16.147).
Mais, dans un arrêt récent du 20 avril 2022, la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence. La Cour considère désormais que la caution peut se prévaloir du délai de prescription biennal prévu par le Code de la consommation si le débiteur principal en bénéficie :
« 7. Il a été jugé qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution (1re Civ. 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-16.147, publié).
8. Une telle solution exposait le débiteur principal au recours personnel de la caution, le privant ainsi du bénéfice de la prescription biennale attachée à sa qualité de consommateur contractant avec un professionnel fournisseur de biens ou de services, outre qu’elle conduirait à traiter plus sévèrement les cautions ayant souscrit leur engagement avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, laquelle permet en principe à la caution d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur.
9. Il y a donc lieu de modifier la jurisprudence et de décider désormais que, si la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du code civil.
10. La cour d’appel, qui a constaté l’acquisition du délai biennal de prescription de l’action en paiement formée par la banque contre les emprunteurs, a relevé que la caution s’en prévalait pour s’opposer à la demande en paiement formée contre elle. »
Ainsi, la caution personne physique peut aujourd’hui se prévaloir de la prescription biennale prévue à l’article L.218-2 du Code de la consommation.
Cela vaut également pour les intérêts dus : seuls les intérêts sur les deux dernières
La réforme du droit des sûretés et application de la loi dans le temps
La réforme du droit des sûretés, par l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, consacre une partie importante au cautionnement qui est la sûreté personnelle la plus courante.
Cette réforme a pour objectif de simplifier les règles en matière de sûretés. Elle unifie le régime de la mention manuscrite obligatoire, du devoir de mise en garde, du cautionnement disproportionné et de l’information de la caution.
La majorité des dispositions du Code de la consommation, avec quelques aménagements, sont reprises.
Concernant l’application de la loi dans le temps, pour les contrats conclus entre le 5 février 2004 et le 1er janvier 2022, ce sont les dispositions du Code de la consommation aux articles L.331-1 et suivants qui seront applicables.
L’ensemble de ces articles L.331-1 et suivants sont ainsi abrogés par la réforme et repris par le Code civil, mais en vigueur pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2022.
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En conclusion, nous espérons que cet article a réussi à éclairer les enjeux cruciaux entourant la protection des droits des cautions personnes physiques face aux créanciers professionnels. À travers une exploration approfondie des contestations de contrats de cautionnement, des obligations du créancier professionnel, et des récentes évolutions de la prescription biennale, nous avons cherché à vous fournir les clés essentielles pour comprendre et défendre vos intérêts. N’hésitez pas à contacter nos avocats spécialisés de chez LLA pour une assistance juridique personnalisée et concrète dans la défense de vos droits.
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