Le bailleur peut rencontrer des problèmes lorsque le locataire ne paie pas les loyers et une procédure collective est ouverte contre lui. On se demande si une action en référé pour résilier le bail est également interrompue dans ce cas. Il faut préciser que la résiliation est effectuée sur la base du défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
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Le principe : la caducité de l’ordonnance rendue avant l’ouverture du redressement judiciaire
Le principe d’arrêt et d’interdiction des poursuites concerne aussi les actions en référé. Néanmoins, une ordonnance de référé, même rendue avant l’ouverture d’une procédure collective, est caduque si elle n’a pas encore acquis la force de la chose jugée.
L’arrêt et l’interdiction de toutes les poursuites individuelles à l’ouverture d’un redressement judiciaire
Selon les dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce, dès l’ouverture d’une procédure collective, toute poursuite judiciaire de la part des créanciers, tel le bailleur, est mise fin ou est empêchée. Ce principe concerne toutes les actions visant à obtenir le paiement d’une somme d’argent ou la résiliation d’un contrat en raison d’un manquement de paiement. Par ailleurs, cet arrêt des poursuites individuelles concerne les créances qui sont nées avant le début de la procédure.
Par exemple, des actions afin de résilier un bail pour des loyers impayés sont assimilables, selon la Cour de cassation, à une action basée sur le défaut de paiement d’une somme d’argent en accord avec l’article L. 622-21 du Code de commerce.
De même, cette règle s’applique également à l’action du bailleur visant à constater l’application de la clause résolutoire. Il faut remarquer que ce principe n’est pas valable en matière prud’homale. C’est la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, qui établit cette exception. Les instances prud’homales en cours à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective sont donc poursuivies de plein droit.
L’arrêt des poursuites individuelles est en faveur des intérêts de la procédure collective. Elle a pour but d’éviter la résiliation du contrat de bail commercial, étant peut-être le dernier actif du débiteur. De ce fait, elle permet d’utiliser la valeur du droit au bail pour alléger une partie des dettes du débiteur. De plus, l’action suspendue en vertu de l’article L. 622-21 peut être reprise automatiquement et à l’initiative du créancier poursuivant, à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes (C. com. art. L. 622-22).
Une ordonnance de référé privée de la force de la chose jugée, caduque à l’ouverture d’un redressement judiciaire
Dans le cas d’une procédure de référé, il est nécessaire de disposer, avant l’ouverture de la procédure collective, d’une décision passée en force de chose jugée. Une décision passée en force de chose jugée signifie irrévocable et peut être exécutée. Il s’agit d’une décision qui ne peut plus faire l’objet de voies de recours. De ce fait, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action en acquisition de la clause pour défaut de paiement antérieur au jugement d’ouverture du redressement judiciaire. La jurisprudence est abondante sur les clauses résolutoires pour défaut de paiement de loyers antérieurs au jugement d’ouverture. Tant qu’une décision n’a pas acquis force de chose jugée, même si l’action a été introduite avant l’ouverture de la procédure collective, elle ne peut être poursuivie après le jugement (Civ. 3e, 26 mars 2020).
Une ordonnance de référé est en principe privée de la chose jugée lorsqu’elle est encore susceptible d’appel. Ainsi, lorsque le jugement prononçant le redressement judiciaire intervient, cette ordonnance de référé devient plutôt caduque. En effet, l’instance en référé n’est pas interrompue comme les instances en cours.
La reprise, impossible pour une instance de référé
Une instance en cours peut être reprise une fois que la créance est déclarée. Toutefois, étant donné que l’instance de référé n’est pas une instance en cours, il ne peut faire l’objet d’une reprise conformément à l’article L622-21 du Code de commerce.
Une instance en cours dans le contexte d’une procédure de collective
Les instances en cours sont d’abord, des actions dirigées à l’encontre du débiteur (Cass com 10 mai 2005) afin d’obtenir une décision concernant l’existence et le montant d’une créance sur lui. Les instances dans lesquelles le débiteur est demandeur ne sont pas considérées comme des instances en cours (Cass civ 3ème 7 septembre 2017). Les procédures prud’homales, bien qu’en cours, ne sont pas non plus soumises à cette règle. De même, les procédures d’exécution, y compris les saisies immobilières, ne sont pas non plus considérées comme des instances en cours (Cass com 27 septembre 2017). En effet, l’instance en cours est interrompue et cette interruption ne doit profiter qu’à la partie engagée dans la procédure collective.
Ensuite, seules les affaires soumises à une juridiction du fond sont considérées comme des instances en cours. Évidemment, une requête en référé ne constitue donc pas une instance en cours (Cass civ 3ème 18 sept 2012; Cass com 11 décembre 2019).
La reprise d’une instance en cours
Toute instance en cours interrompue est reprise de plein droit dès la déclaration au passif de la créance du créancier poursuivant. Afin d’effectuer une reprise, le mandataire judiciaire doit être saisi et, le cas échéant, l’administrateur ou commissaire à l’exécution du plan. L’autorité compétente dépend du moment de la reprise par rapport à la phase de la procédure collective ; c’est-à-dire, avant l’adoption du plan de sauvegarde ou du redressement, après l’adoption du plan de sauvegarde ou du redressement…
Il faut remarquer que les instances reprises ne doit pas avoir pour conséquence la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
La cabinet LLA Avocats se tient à votre disposition pour accompagner et défendre le débiteur et son dirigeant dans le cadre dans le cadre de toutes procédures collectives.