Démarchage vente d’encart publicitaire : attention aux arnaques !

Premier entretien téléphonique gratuit

Les arnaques à l’encart publicitaire sont aussi fréquentes que « l’arnaque au président ». Le principe est toujours le même, le contact est pris par téléphone et il vous est fait miroiter des offres ou des obligations que vous ne pouvez refuser.

Dans le cadre de l’arnaque à l’encart publicitaire, les conséquences sont parfois très graves et coûteuses pour l’entreprise qui en est victime. Dans ce type de démarchage téléphonique, une société va vous vendre un ou plusieurs espaces publicitaires dans des revues fictives. Les conséquences financières peuvent être graves pour la société victime de ce démarchage intempestif. En effet, l’annonceur va acheter des espaces publicitaires pour des magazines.

LLA Avocats vous informe comment s’assurer de la crédibilité de votre interlocuteur et les démarches à suivre si vous êtes victime de tromperies.

Comment identifier si votre interlocuteur et son offre commerciale sont sérieux ?

Dans un premier temps, vous devez effectuer les vérifications juridiques d’usage sur si la société qui vous démarche. Pour ce faire, vous devez lever le Kbis de la société. Si les comptes de la société ne sont pas publiés et que la société est très jeune avec un faible capital social il faut se méfier. Cependant, cela ne prouve pas la mauvaise foi de l’offre commerciale.

Ensuite, si vous contractez avec cette société afin d’insérer une publicité au sein de leur revue, il faut vérifier l’existence de celle-ci, et si elle dispose d’un numéro ISSN. En France, le numéro ISSN est une mention légale obligatoire pour toutes les revues papier et numériques. Rendez-vous sur le portail.issn.org. pour vérifier si la revue dans laquelle votre encart publicitaire doit être insérée existe ou non.

Enfin, il est également important d’effectuer une recherche internet sur la société  afin de savoir si d’autres personnes se trouvent dans une situation similaire à la vôtre. Un des sites permettant de signaler les arnaques est le suivant : signal-arnaques.com.

Si la société ne publie pas ses comptes, que le gérant possède plusieurs sociétés similaires, que la revue n’existe pas et que d’autres personnes sont dans le même cas que vous, l’offre commerciale est probablement déloyale pour le moins.

Par ailleurs, il ne faut pas se laisser impressionner par des menaces de poursuites judiciaires de la société de média.

Quelle procédure suivre une fois que vous estimez avoir été victime d’une arnaque à l’encart publicitaire ?

Il faut tout d’abord  signaler cela à la DGCCRF et éventuellement déposer une plainte pénale.

Il faut évidemment écrire à la société de média pour demander des explications et évidemment solliciter le remboursement immédiat des factures réglées puisque aucune prestation n’a été effectuée.

A défaut de remboursement, ce qui risque d’être le cas, il faut agir au civil (assignation devant les tribunaux judiciaire ou de commerce / ou devant les juridictions pénales).

Pour mener à bien la procédure judicaire au fond pour faire condamner la société de média auteur des agissements répréhensibles, nous vous conseillons de prendre conseil auprès d’un avocat . En effet, ce dernier vous conseillera utilement sur le choix de la procédure idoine.

Concomitamment, pour garantir votre créance de remboursement et espérer recouvrer les sommes déboursées, votre avocat pourra saisir sur requête le Président du Tribunal de Commerce compétent au titre des articles 493 à 498 du code de procédure civile afin de demander l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société auteure des agissements déloyaux.

Qu’est-ce qu’une saisie conservatoire ?

La saisie conservatoire est une mesure d’exécution permettant au créancier de saisir les biens de son débiteur afin d’exiger le règlement de la dette de ce dernier. Les articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution en disposent.

Le créancier pourra saisir les biens mobiliers de son débiteur. Ainsi, il pourra saisir ses meubles et objets de valeur, notamment son compte bancaire.

Les fondements de l’action

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son alinéa premier que :

« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »

Une jurisprudence de la Cour de cassation, en date du 13 octobre 2016, précise qu’il suffit d’une apparence de créance pour satisfaire aux exigences de ce texte et que le juge de l’exécution ne statue pas sur la réalité de la créance ou son montant, mais examine simplement le caractère vraisemblable d’un principe de créance (Cass. Civ. 2ème, 13 oct. 2016, n°15-13.302).

Ainsi, afin que la mesure conservatoire puisse être accordée, il est nécessaire qu’il existe un principe de créance, ainsi qu’une menace pesant sur le recouvrement. Si les conditions sont réunies, le juge pourra autoriser la pratique d’une mesure conservatoire, et notamment une saisie conservatoire sur les biens de l’arnaqueur.

Les conditions de la réalisation de l’action

  • Le principe de créance

Si vous avez conclu un contrat avec la société arnaqueuse, et que cette dernière n’a jamais réalisé la prestation que vous avez commandé, il y a inexécution contractuelle.

Dès lors, vous pouvez mettre en demeure la société de justifier de l’exécution de la prestation. Si cette dernière implique une publication dans une revue ou un magazine, vous pouvez, notamment, demander le numéro ISSN de la revue.

Si cette demande reste sans réponse, vous pouvez mettre en demeure la société d’exécuter la prestation, dans un délai raisonnable, sous peine de résolution du contrat, en vertu des articles 1224 et 1225 du Code civil.

Une fois le délai raisonnable passé, si le contrat n’a toujours pas été exécuté, vous pouvez notifier à la société arnaqueuse la résolution du contrat, conformément à l’article 1229 du Code civil.

La créance est née dès lors que la résolution a été notifiée à la société arnaqueuse. En effet, la résolution emporte le remboursement de toutes les sommes payées. Vous possédez donc une créance à l’encontre de la société arnaqueuse. Cette condition est remplie.

  • La menace pesant sur le recouvrement

La jurisprudence et la doctrine estiment qu’il n’y a pas lieu de démonter une insolvabilité avérée, qui conduirait à l’ouverture d’une procédure collective ou de surendettement, mais seulement la crainte, légitime, d’un défaut de paiement.

Il est donc nécessaire de tenir compte de toutes les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.

La menace peut ainsi venir du comportement passif du débiteur qui ne répond pas aux sollicitations de son créancier.

De manière unanime, les cours d’appel estiment que « attendu qu’il résulte de ces éléments que le silence gardé par la société débitrice, l’absence de toute réaction aux mises en demeure réitérés et la non-communication de ses bilans créent une apparence de défaillance caractérisant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance justifiant l’autorisation de sûreté. » (CA Basse-Terre, 2 février 2015 n°14/00505 ; CA Paris, 22 janvier 1998, n°95/08634).

La Cour de cassation entérine ce raisonnement en estimant que le recouvrement est menacé dès lors que « les lettres de mise en demeure adressées à plusieurs reprises à la société, non suivies d’effets » et que la société en question « n’avait fait aucune proposition en vue du règlement de sa dette pourtant reconnue et exigible » (Cass. Civ. 2ème, 1er septembre 2016, n°15-17.440).

En outre, la menace peut résulter d’une escroquerie en bande organisée. Dans le cadre d’une plainte pour escroquerie, la cour d’appel de Versailles retient que :

« Considérant qu’au demeurant, il existe, en application de l’article L. 511-1 du code des procédures d’exécution, un principe de créance en ce sens que M.C. a remis à Mme Z. seulement à la fois des fonds destinés à M.C. et des chèques libellés à son ordre, à celui de son mari ou à ceux de ses enfants ; qu’il existe une menace qui pèse sur le recouvrement dans la mesure où ces faits s’inscrivent dans une escroquerie en bande organisée portant sur plusieurs centaines de milliers d’euros et pour laquelle une instruction est en cours » (CA Versailles, 4 octobre 2012 n°11/06916).

Ainsi, si dans les faits, la société est passive et ne répond pas au demandes du créancier, ou s’il est possible de prouver que la société est une arnaqueuse avérée, la menace pesant sur le recouvrement est caractérisée.

Lorsque ces deux conditions sont réunies, il est possible de demander sur requête une mesure conservatoire, telle qu’une saisie sur les comptes bancaires dû, au Président du Tribunal de Commerce compétent.

A ce titre, notre cabinet a pu, pour le compte d’un dossier client victime d’une arnaque à l’encart publicitaire, obtenir la saisie-conservatoire des comptes à hauteur de 238.000€ dans l’attente du sort de la procédure au fond.

Premier entretien téléphonique gratuit

Partagez cet article