L’abus de biens sociaux est un délit commis par les dirigeants des sociétés commerciales, réprimé aux articles L241-3 et L214-6 du Code de commerce. Le dirigeant reconnu responsable d’abus de bien social encourt une peine d’amende et d’emprisonnement. Il est intéressant de savoir si le juge peut notamment ordonner la confiscation du domicile familial du dirigeant dans le cadre d’une peine complémentaire. La loi répond à l’affirmative dont les conditions sont précisées par la jurisprudence.
Sommaire de l'article
Qu’est-ce qu’un abus de biens sociaux ?
L’abus de biens sociaux est un délit qui est imputable aux dirigeants des sociétés commerciales. Il est à distinguer d’autres types de délits commis par les dirigeants sociaux.
Un usage abusif des biens sociaux
L’abus de biens sociaux est un délit commis par le dirigeant d’une société commerciale, qui de mauvaise fois, a fait un usage abusif des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix de la société.
L’usage est abusif lorsqu’il est :
- Contraire à l’intérêt social ;
- Fait à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou une entreprise. Dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
L’abus de biens sociaux comprend donc un élément matériel (usage d’un bien) et un élément moral (mauvaise foi).
Les dirigeants visés par l’infraction
L’abus de biens sociaux est un délit imputable aux dirigeants des sociétés commerciales tels que les :
- Gérants de SARL ;
- Présidents de SA ;
- Administrateurs de SA ;
- Directeurs généraux de SA ;
- Membres du directoire et du conseil de surveillance de SA ;
- Présidents de SAS, etc.
L’infraction concerne aussi bien les dirigeants de droit, c’est-à-dire désignés dans les statuts, que les dirigeants de fait, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas régulièrement investis par les organes sociaux du pouvoir de représenter la société. Sont exclus de l’abus de bien social, les dirigeants des SNC, des SCS, des SCPI, des GIE et des sociétés de droit étranger ayant leur siège social à l’étranger. Par contre, ils peuvent être punissables sur le fondement de l’abus de confiance.
La différence entre abus de bien social et abus de confiance
L’abus de confiance est un détournement qu’une personne peut effectuer au profit d’autrui. Il peut s’agir de détournement de fonds, de mobilier, de sommes d’argent, d’un chèque, de fichier clientèle, de carte bancaire ou encore de marchandise. L’abus de confiance peut concerner aussi bien les dirigeants sociaux que les salariés ou toute autre personne ne travaillant pas pour la société.
Quelles sont sanctions à l’abus des biens sociaux ?
Les articles L241-3 et L242-6 du code de commerce précise que le dirigeant reconnu responsable d’un abus de biens sociaux est puni de :
- Une amende de 375 000 euros ;
- Et une peine d’emprisonnement de 5 ans.
Des peines complémentaires peuvent s’ajouter à ces sanctions telles que :
- L’interdiction d’administrer, de gérer, de diriger ou de contrôler une société commerciale ou industrielle ;
- L’interdiction d’exercer une fonction publique trop longue ;
- L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ;
- La confiscation de biens immobiliers etc.
La prescription en matière d’abus de biens sociaux est de six ans à compter de la date des faits. Il appartient au représentant légal de la société d’engager la responsabilité du dirigeant ayant commis le délit. Si le représentant légal est l’auteur de l’infraction, les associés et les actionnaires peuvent se constituer partie civile au nom de la société (article L225-252 du Code de commerce).
La confiscation du domicile familial du dirigeant est-elle possible ?
L’abus de biens sociaux peut effectivement aboutir à la confiscation du domicile familial du dirigeant sous certaines conditions.
Une peine complémentaire
D’après l’article 131-21 al.1 de Code pénal, la confiscation est une peine complémentaire facultative prévue pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an. La confiscation des biens immobiliers appartenant au dirigeant reconnu responsable d’abus de biens sociaux est possible lorsque :
- Ils ont servi à commettre le délit, ou étaient destinés à le commettre ;
- Ils sont le produit ou l’objet direct ou indirect de l’infraction.
Si la confiscation n’est pas possible, par exemple lorsque l’intéressé ne laisse que des dettes, la confiscation peut se faire en valeur. Celle-ci se déplace sur tous les biens du condamné. Les juges ont toutefois l’obligation de motiver de manière circonstanciée leur décision, au regard de la gravité des faits, de la personnalité du condamné et de sa situation personnelle (article 132-1 du code pénal).
La proportionnalité au regard de l’atteinte à la vie privée et familiale
Pour que la confiscation d’un immeuble soit régulière, il faut que celle-ci, soit proportionnelle au regard du respect de la vie privée et familiale de son propriétaire ainsi qu’au droit de propriété. Le juge considère que la résidence de la fille majeure du prévenu à son domicile ne peut justifier l’atteinte à la vie privée et familiale, étant donné que celle-ci peut être également hébergée par sa mère (Cass.,crim., 19 avril 2023, 22-82.994).
Auparavant, l’analyse de la proportionnalité se basait uniquement sur le respect du droit de propriété de l’intéressé (Cass., crim., 27 juin 2018, n° 17-84.280 : Bull. crim. n° 127).
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