Les délibérations concernant les assemblées générales des sociétés sont en principe prises une fois par an lors des assemblées générales ordinaires annuelles dites AGOA.
Une assemblée générale extraordinaire peut également être tenue en cours d’année pour des évènements exceptionnels, par exemple une augmentation de capital ou un transfert de siège social.
Vous estimez qu’une ou plusieurs résolutions d’une assemblée générale ordinaire, extraordinaire ou mixte (lorsque l’assemblée générale comporte des résolutions ordinaires et extraordinaires), vous portent préjudice et vous souhaitez demander la nullité de ces résolutions que vous estimez litigieuses?
LLA Avocats, avocats disposant d’une grande expérience de la pratique du contentieux des sociétés et rompu aux litiges entre associés et entre actionnaires, pourra vous conseiller pour demander en justice l’annulation d’une ou plusieurs décisions prises en assemblée générale et le cas échéant solliciter l’attribution de dommages et intérêts visant à réparer votre préjudice personnel.
Sommaire de l'article
Quand demander l’annulation d’une ou plusieurs résolutions prises lors d’une assemblée générale de la société dont vous êtes associé ou actionnaire ?
Les actions visant à demander l’annulation d’une résolution d’une assemblée générale se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, et ce conformément à l’article 1844-14 du code civil pour les sociétés civiles (ex : SCI), et conformément à l’article L.235-9 du code de commerce pour les sociétés commerciales (ex : SAS, SARL).
Dans un arrêt du 26 septembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l’action en nullité de la résolution litigieuse devait impérativement être intentée par l’associé ou l’actionnaire dans les trois ans à compter du jour où cette décision a été prise, c’est-à-dire 3 ans à compter de la tenue de l’assemblée générale…sauf dissimulation ayant entraîné un impossibilité d’agir.
Cette jurisprudence de la chambre commerciale fondée en application de l’article L.235-9 du code de commerce est transposable aux sociétés civiles sur le fondement de l’article 1844-14 du code civil.
Il convient de rappeler que l’article 2224 du code civil fixe le point de départ de la prescription au « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et que la jurisprudence a consacré cette définition du point de départ pour toutes les prescriptions.
La question qui était posée à la Cour de cassation était de savoir ce qu’il fallait entendre par « dissimulation empêchant d’agir » et donc de savoir si l’actionnaire avait assigné en nullité de certaines résolutions de l’assemblée générale dans les délais.
Dans le cas de l’espèce, certains associés de la SARL WORLD PEOPLE avaient saisi le tribunal de commerce de VERSAILLES d’une assignation en date du 7 août 2012 pour demander notamment l’annulation des assemblées générales auxquelles ils n’avaient pas été convoqués, outre la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer leur préjudice, la révocation du gérant pour ses prétendues fautes de gestion, et enfin la nomination d’un administrateur provisoire avec pour mission d’administrer la société jusqu’à la nomination d’un nouveau gérant et d’initier toute action afin de procéder au recouvrement des préjudices subis par la société.
Cependant, nous nous concentrerons sur l’action en nullité des assemblées générales.
A la suite du jugement du Tribunal de commerce de Versailles, et de l’arrêt de confirmation de la Cour d’appel dans un arrêt en date du 19 janvier 2016, les juges du fond avaient donc estimé que, puisque les associés n’avaient pas reçu de convocation aux assemblées générales, il y avait eu dissimulation et le point de départ courait donc à compter de leur révélation.
La société et son gérant avaient formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles. Il était fait grief à l’arrêt d’avoir que les demandes d’annulation des assemblées annuelles émanant des associés de la SARL WORLD PEOPLE ne sont pas prescrites et d’avoir, en conséquence, prononcé la nullité de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société tenues entre 2002 et 2010.
La Cour de cassation, dans sa décision, a remis en cause l’interprétation du terme « dissimulation » par la Cour d’appel.
En effet, la Cour d’appel a estimé que l’absence d’envoi des lettres de convocation aux associés en vue des assemblées générales valait « dissimulation » et a donc reporté le point de départ du délai de prescription de 3 ans à leur date de révélation.
Quant à elle, la Cour suprême a estimé que compte tenu du fait que les procès verbaux des assemblées générales avaient été publiés au greffe du tribunal de commerce, ils n’avaient pas été dissimulés par le gérant.
La position de la Cour de cassation sur la notion de « dissimulation »
La solution retenue par la Cour de cassation nous parait légitime et d’ailleurs conforme avec la jurisprudence en matière de prescription de l’action en responsabilité des dirigeants, action qui se prescrit également à compter du fait dommageable, ou s’il a été dissimulé, à compter de sa dissimulation.
C’est logique : si l’associé ou l’actionnaire avait été normalement diligent, il aurait dû avoir connaissance des assemblées litigieuses et aurait donc pu agir dans le délai de 3 ans.
A l’opposé, l’actionnaire ou l’associé qui ne pouvait en aucun cas avoir connaissance du procès verbal d’une assemblée d’une société lui ayant été volontairement dissimulé doit pouvoir retarder le point de départ de la prescription.
En tout état de cause, les actions en nullité à l’encontre des résolutions d’une assemblée générale d’une société sont complexes et il ne peut être fait l’économie de l’assistance d’un avocat pour diligenter une telle action.
LLA Avocats vous assiste et vous conseille dans tous les litiges relatifs aux décisions des organes de la société, que ce soit des décisions des assemblées générales ou des décisions des organes de gestion de la société.