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Litige entre associés : faites valoir vos droits en tant qu’associé minoritaire
Un associé minoritaire rencontre des difficultés avec des associés majoritaires dans le cadre de la SARL constituée avec eux et souhaite avoir l’avis d’un avocat à même de le conseiller dans les démarches et actions à mener, en sa qualité d’associé minoritaire, et ce afin de défendre ses droits et faire entendre sa voix d’associé minoritaire.
Il convient de faire valoir ses droits, en sa qualité d’associé minoritaire et dans le cadre d’un conflit d’associés, d’utiliser les moyens juridiques mis à sa disposition, éventuellement avec l’aide d’un avocat spécialisé.
Le droit d’inscription d’une résolution à l’ordre du jour d’une AG
Ce droit d’un associé minoritaire consiste en la demande d’inscription d’une résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale.
Le code de commerce a connu des évolutions récentes venant renforcer les droits des associés minoritaires : le droit à l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour d’une assemblée par un associé minoritaire et le renforcement de ses prérogatives dans la prise des décisions en assemblée.
En effet, depuis le nouvel alinéa 5 de l’article L.223-27 du Code de commerce codifié par l’ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017 « (…) Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Toute clause contraire serait réputée non écrite (Code de commerce article L.223-26 al. 6). »
Le décret d’application du 28 février 2018 entré en vigueur le 1er avril 2018 fixe les modalités d’exercice de ce droit.
En conséquence, les modalités d’usage de ce droit d’inscription d’une question ou d’un projet de résolution par un associé minoritaire à l’ordre du jour d’une assemblée de SARL sont maintenant connues.
Les conditions de forme et de fond à respecter :
Sur la forme, si un associé veut user de la faculté de faire inscrire une question ou un projet de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée, il peut demander par lettre simple courrier ou même par e-mail à la société d’être avisé de la date de l’assemblée générale.
La société est tenue de répondre à l’associé de la date prévue pour l’assemblée (Code de commerce article R 223-20-2 alinéa 2).
La société doit répondre à l’associé minoritaire demandeur par voie postale si les frais d’envoi de ce cette lettre lui ont été adressés, ou sinon par mail.
Les risques sous-jacents au non-respect des conditions de forme
On peut donc supposer que si l’associé oublie de donner son adresse e-mail et qu’il n’a pas donner à l’avance le montant des frais d’envoi de la réponse à la société, la société ne serait pas obligée de répondre. C’est tout de même dommage et cela risque de poser problème, ce d’autant qu’on ne connait pas à l’avance les frais d’envoi postaux.
Au surplus, l’article R.223-20-2 du code de commerce ne fixe aucun délai de réponse à l’associé pour la société. En pratique, cela posera encore problème puisque l’associé doit envoyer son projet de résolution 25 jours avant la tenue de l’assemblée !
La condition de recevabilité au fond
Sur la condition de recevabilité au fond, dans la demande d’inscription à l’ordre du jour adressée à la société doit figurer le projet de texte ou de question de la résolution dont il est demandé l’inscription. Il n’est prévu aucune limitation sur le nombre de questions ou points qui peuvent être demandés par l’associé.
Il n’est également prévu aucune restriction sur le thème qui peut être abordé dans ces résolutions.
Fort est à parier qu’il risque d’y avoir un abus des associés de cette prérogative et qu’il conviendra d’en user avec sagesse.
On peut d’ailleurs se poser la question de savoir si un associé pourrait être éventuellement un jour être sanctionné par le tribunal de commerce pour abus de pouvoir, et ce pour avoir abusé de son droit d’inscription de résolution.
Un associé peut être poursuivi pour abus de majorité ou abus de minorité dans le cadre du votre d’une résolution selon une jurisprudence constante ; pourquoi ne le serait-il pas au titre de l’abus de demande d’inscription.
Quoi qu’il en soit, à ce jour, dès lors que les conditions de fond et de forme de la demande ont bien été appliquées par l’associé, l’inscription des questions ou points demandés par l’associé s’impose à la gérance sans possibilité d’amendement.
En effet, le gérant n’a pas à juger de leur opportunité, et ces résolutions devront être soumises au vote des associés lors de ladite assemblée conformément à l’alinéa 4 de l’article R.223-20-3 du code de commerce.
Evidemment tous les points ou questions qu’un associé souhaite faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée communiquées à tous les associés de la SARL, sauf à l’associé à l’origine de cette demande conformément à l’alinéa 5 de l’article L.223-27 du code de commerce.
De telles prérogatives sont également à la disposition des actionnaires des sociétés anonymes (SA) et des sociétés par actions simplifiées (SAS).