Responsabilité civile du dirigeant : l’action « ut universi » ou « ut singuli »

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Vous êtes associé d’une société et vous voulez engager la responsabilité de votre dirigeant? Faut il entamer une action « ut universi » ou une action « ut singuli » ? LLA AVOCATS vous répond.

Une société peut être est victime des agissements de son dirigeant. Lorsqu’ils sont contraires à l’intérêt social, elle peut engager la responsabilité du dirigeant. C’est notamment dans le cas des fautes de gestion. Il s’agit de l’action sociale en responsabilité.

Cette action sociale en responsabilité se subdivise en deux actions distinctes :

  • l’action « ut universi » qui est l’action en responsabilité engagée par les dirigeants eux mêmes ;
  • l’action « ut singuli » qui elle, est dirigée par l’un des associés de la société.

L’objectif est le même dans les deux cas. Il s’agit de condamner les dirigeants fautifs à réparer le préjudice qu’ils ont causé à la société.

L’action UT UNIVERSI

L’action, dite « action ut universi », est l’action sociale que les dirigeants poursuivent. Elle a pour objectif la réparation du préjudice que la société a subi. Cependant il est rare que les dirigeants, étant eux-mêmes fautifs, soient enclins à engager cette action. En effet, elle a pour objectif leur propre condamnation. C’est la raison pour laquelle on ne l’intente qu’une fois ces dirigeants quittent leurs fonctions. Ce sont les nouveaux dirigeants qui la diligenteront. Ils pourront alors agir librement au nom de la société pour obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi.

Par conséquent, ces derniers intenteront cette action s’ils découvrent ces fautes imputables aux anciens dirigeants durant l’exercice de leurs fonctions.

L’action UT SINGULI

Cependant afin de renforcer la responsabilité des dirigeants, la loi a prévu l’action « ut singuli ». Elle permet aux associés de poursuivre les dirigeants pour « le compte de la société ». Cette démarche permet d’engager la responsabilité de ces dirigeants. Le cas échéant, elle permet de les voir condamnés à verser à la société des dommages et intérêts.

L’article L.225-252 du code du commerce prévoit cette action en ce qu’il dispose qu’:

Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »

EXEMPLES CONCRETS DE CONDAMNATIONS / REFUS DE CONDAMNATION DU DIRIGEANT PAR LES TRIBUNAUX

Condamnation

Dans un arrêt de la Cour d ‘appel de Grenoble du 16 février 2017 (n°12/01534), la Cour a condamné le dirigeant d’une société à verser des dommages et intérêts à la société dont il était dirigeant pour un total de 156.000€ au titre des fautes de gestion qu’il a commises concernant notamment :

  • le gestion des stocks de la société
  • les délais de paiement anormaux

Dans ce cas l’action sociale était « ut singuli« , c’est à dire par certains associés de la société.

Egalement, dans un arrêt de la Cour d ‘appel de Colmar du 23 octobre 2019 (n°17/02870), un associé minoritaire avait fait condamner les organes d’administration d’une société d’expertise comptable. Ces derniers avaient du verser des dommages et intérêts à la société pour un total de 17.844€ au titre des fautes de gestion s’agissant de l’acte de cession de la clientèle du cabinet.

Non-condamnation

Dans un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 28 février 2019 n°17/10231, la Cour avait déclarée irrecevable l’action ut singuli menée par un associé au motif suivant :

« Or l’action fondée sur l’article L225-251 du code de commerce étant exercée par la société elle-même, l’actionnaire n’est pas recevable à exercer cette action ut singuli et il ne prétend pas avoir subi un préjudice personnel. Son action est irrecevable. »

ASPECTS PROCEDURAUX DE L’ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRE LE DIRIGEANT

Prescription

Le demandeur devra introduire l’action sociale, ut singuli ou ut universi, dans un délai de 3 ans. Ce délai court à compter de la connaissance du fait dommageable.

Seuil de détention

Dans le cadre de l’action sociale ut singuli, action menée par les associés de la société, il n’y a pas de seuil de détention minimum exigé pour être recevable à agir.

Ainsi, il suffit d’être propriétaire d’une fraction du capital de la société pour laquelle il entend agir au moment de la saisine du tribunal compétent.

Si en cours de procédure, les actions ou parts sociales sont cédées à un autre actionnaire ou associé ou à un tiers, le cessionnaire peut seul décider de poursuivre ou de cesser l’action en cours.

Cependant, Il faut conserver la qualité d’associé ou d’actionnaire pour poursuivre l’instance.

Clauses statutaires interdites

A noter: toute clause dans les statuts qui subordonnerait l’action sociale à une autorisation de l’assemblée générale est réputée non écrite (article L.225-253  alinéa 1 du code de commerce)

CONCLUSION

Les collaborateurs de LLA AVOCATS se tiennent à votre disposition pour envisager une éventuelle action en responsabilité contre un dirigeant pour faute de gestion.

Egalement, LLA AVOCATS est à vos côtés pour vous défendre si vous faites justement l’objet d’une telle procédure.

Enfin, nous sommes à votre disposition pour entamer une procédure d’expertise de gestion, également appelée expertise de minorité, préalable souvent obligatoire pour engager la responsabilité du dirigeant.

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