En cas de procédure collective, le législateur a institué un système de nullités. Elles s’appliquent à la période allant de la date de cessation des paiements à celle du jugement d’ouverture. Cette période s’appelle « période suspecte ». A travers ce dispositif, le but est de sanctionner les actes dispensant l’actif du débiteur. L’autre but est d’avantager indûment certains créanciers par rapport à d’autres, durant cette période.
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L’importance du conseil d’un avocat
L’avocat intervient soit pour conseiller débiteur soit pour conseiller le contractant du débiteur. Le but est d’encadrer juridiquement les actes figurants pendant cette période. L’autre but est également d’éviter toute remise en cause des actes et permettre leur sécurité juridique.
Les textes énumèrent deux catégories d’actes :
- ceux nuls de plein droit: le débiteur a accompli ces actes depuis la date de cessation des paiements. Le tribunal devra automatiquement prononcer la nullité (article L632-1 du code de commerce).
- ceux dont la nullité est soumise à l’appréciation de la juridiction (article L632-2). Au titre de l’article L632-3 du code de commerce, il existe également diverses exceptions appréciables. Cette nullité s’invoque devant le tribunal compétent. Cela peut donc nécessiter de faire appel à l’expertise d’un avocat spécialiste de la procédure collective.
Exemple jurisprudentiel :
Demande d’annulation par un liquidateur d’une cession partielle en période suspecte
Trois ans et demi après avoir acquis un fonds de commerce au prix de 155 000 €, un buraliste vend à un tiers différents éléments de son fonds de commerce pour un prix total de 75 000 € : soit la moitié du mobilier et du matériel d’exploitation, la licence IV, ainsi que le droit au bail. Six mois plus tard, le buraliste cédant a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire sollicite l’annulation de la cession conclue en période suspecte, estimant que la vente a été sous-évaluée. Le cédant conteste la position du liquidateur et fait appel à un avocat spécialiste des procédures collectives.
Refus d’annulation de la cession en période suspecte.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrête récent a refusé de prononcer l’annulation de l’acte sur ce fondement, le liquidateur judiciaire n’ayant pas prouvé un déséquilibre important entre les obligations des parties à la cession. Le liquidateur ne prouve pas que le prix des actifs cédés étaient nettement inférieurs à celui du marché. Il ne peut comparer le prix de cession avec celui initialement payé par le cédant car celui-ci correspondait à la cession du fonds en son entier et non à celle de certains de ses éléments d’actifs, notamment la licence IV.
Le liquidateur invoquait alors l’article L632-2 du code de commerce, pour demander l’annulation des actes accomplis par le débiteur pendant la période suspecte, au motif que le co-contractant du débiteur avait connaissance de l’état de cessation des paiements, et ce compte tenu du faible prix versé, et de l’existence d’un passif de loyers.
Là encore, la cour d’appel a rejeté la demande du liquidateur. Les circonstances invoquées constituent certes des indices, mais ne suffisent à prouver cette connaissance de l’état de cessation des paiements du cédant, car elles peuvent être également la marque d’un désintérêt du cédant pour l’exploitation de son fonds.
Il est donc important de consulter un avocat à tous les stades de la procédure de l’acte, de sa rédaction à la procédure de remise en cause de la période suspecte.
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