La mise en réserve des bénéfices par les associés majoritaires

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mise en réserve des bénéfices

La distribution des dividendes n’est pas automatique au sein d’une société. En effet, elle est décidée par les associés par le biais d’un vote lors d’une assemblée générale. La mise en réserve des dividendes peut être décidée. Ainsi, des différends peuvent en résulter puisqu’il arrive que certains associés s’opposent à cette mise en réserve. Les associés minoritaires peuvent agir contre les associés majoritaires en invoquant l’abus de majorité. La question qui se pose est de savoir si la mise en réserve des bénéfices peut être contestée et sur la base de quels arguments. 

La mise en réserve des bénéfices 

Le bénéfice généré par la société est en principe distribué entre les associés sous forme de dividendes. Néanmoins, leur mise en réserve peut avoir lieu dans certains cas. Cette mise en réserve peut constituer un moyen de bonne gestion des ressources de la société d’un côté. D’un autre côté, la mise en réserve peut être un obstacle au développement de la société. La décision de cette mise en réserve est prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO).

Il faut remarquer que l’affectation du résultat ne se fait pas sans considérer préalablement la constitution de réserves légales. Les réserves légales sont imposées aux sociétés. Leur taux est de 5 % du bénéfice net de l’exercice. L’obligation de constituer des réserves légales subsiste jusqu’à ce que la réserve légale atteigne 10 % du capital de la société. Par ailleurs, il existe ce que l’on appelle les réserves statutaires dont le taux est prévu par les statuts lors de la constitution de la société. 

Ce qui engendre des contestations, ce sont les réserves libres ou facultatives. Celles-ci ne sont pas obligatoires, mais décidées par l’AGO des actionnaires. 

La mise en réserve abusive décidée par les associés majoritaires

Il peut arriver que la mise en réserve soit considérée comme abusive. En effet, dans la plupart des cas, les associés minoritaires accusent les associés majoritaires d’abus de majorité lors du vote de la mise en réserve.  

L’abus de majorité

Étant donné que l’associé majoritaire, du fait de ses parts plus significatives dans l’entreprise, il est le mieux placé pour décider de l’orientation de l’entreprise. En fait, son droit de vote est plus important, lors des prises de décision durant les assemblées générales. Il y a abus de majorité lorsqu’il y a réunion cumulative de la contrariété à l’intérêt social et la rupture intentionnelle d’égalité entre associés. En effet, ces derniers doivent prouver que la prise de décision n’a été effectuée que pour favoriser l’intérêt personnel du ou des associés majoritaires. Les intérêts des associés minoritaires sont ainsi écartés. 

La mise en réserve abusive

La mise en réserve peut être considérée comme abusive dans certains cas. La jurisprudence en la matière est très abondante, notamment sur le caractère abusif de la thésaurisation des bénéfices. Cette thésaurisation constitue un abus de majorité en l’absence de justification légitime. Selon la Cour de cassation, la mise en réserve n’est pas en soi un abus de droit. En effet, il faut que la mise en réserve soit contraire à l’intérêt de la société pour que le caractère abusif, soit appliqué. Ainsi, si la mise en réserve contribue au respect de l’intérêt social, alors l’intérêt des associés minoritaires peut être écarté. Il faut préciser que la mise en réserve systématique prive les associés minoritaires de leur droit à la perception des dividendes. 

Néanmoins, l’appréciation de l’existence d’abus en matière de mise en réserve relève du juge. De même, la rupture de l’égalité entre les associés doit être appréciée par le juge (Cass. Com., 10 juin 2020, n° 18-15614). 

La contestation de la mise en réserve

La mise en réserve systématique est susceptible d’être contestée par le biais d’actions  

L’action

L’action dirigée contre la mise en réserve systématique est une action en annulation. Cette dernière doit se baser sur l’existence des éléments constitutifs de l’abus de majorité. Les personnes ayant la qualité pour agir sont les associés minoritaires ainsi que le gérant, gardien de l’intérêt social. Le garant agit au nom de la société. Néanmoins, cette situation est assez rare puisqu’il faudrait que les associés majoritaires aient cédé leurs parts pour que le gérant puisse agir à l’encontre de leur décision. 

Une action en responsabilité peut également être dirigée contre les associés majoritaires. 

La prescription de l’action est de trois ans à partir du jour où la nullité est encourue. En effet, l’action en annulation de la mise en réserve des bénéfices est une action en annulation d’une délibération sociale. Par contre, la prescription est de 5 ans pour l’action en dommages-intérêts contre l’actionnaire majoritaire sur le fondement de l’abus de majorité (Com. 4 oct. 2011, n° 10-23.398).

Les effets de l’annulation 

La nullité de la décision de mise en réserve est rétroactive (Com. 6 juin 1990, n° 88-19.420). Ainsi, les associés devront effectuer un nouveau vote dans l’intérêt de la société et dans l’intérêt des associés minoritaires. Le paiement de dommages et intérêts constitue également une sanction pour réparer les préjudices causés aux associés minoritaires.

Les associés majoritaires sont ceux qui doivent verser les dommages et intérêts. La dissolution constitue aussi une option lorsque la mésentente accompagne l’abus de majorité. Cette mésentente devrait engendrer une paralysie au niveau du fonctionnement de la société.

Le cabinet LLA avocats reste à votre disposition pour vous accompagner et faire valoir vos droits en cas de conflits d’associés.

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