La liquidation judiciaire est dans certains cas la suite logique de la résolution d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement. Néanmoins, il arrive que le jugement qui prononce la liquidation soit lui-même annulé. L’annulation entraîne l’anéantissement rétroactif des effets d’un acte juridique. Ainsi, la décision d’ouverture de la liquidation et les actes qui en découlent sont annulés. Le délai de prescription des actions, telles que les actions en faillite personnelle ou action en prononciation d’une interdiction de gérer, court à compter de la nouvelle décision d’ouverture de la procédure.
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L’ouverture d’une procédure de liquidation après la résolution d’un plan de redressement
Un plan de sauvegarde est un moyen pour une entreprise rencontrant des difficultés financières d’éviter une situation de cessation de paiement. Il est prononcé par le tribunal sur demande du dirigeant social. Cependant, le plan de sauvegarde peut faire l’objet d’une résolution et l’issue peut différer selon la situation.
Elle peut donner lieu à un redressement judiciaire ou à une liquidation judiciaire si la situation de la société s’empire et la poursuite des activités n’est pas envisageable. Une cessation de paiement est constatée (l’article L626-27 du code de commerce).
C’est le même tribunal qui a prononcé le plan qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire. Il faut préciser que le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire ne peut que se baser sur la constatation d’une cessation de paiement (Cass. com., 2 juin 2021), le défaut de respect du plan (Cass. com., 24 juin 2008, n° 07-13.720) ou le non-paiement d’une seule créance inscrite au plan ne suffisent pas. La preuve d’une cessation de paiement est donc la condition sine qua non de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La résolution du plan de redressement quant à elle entraîne nécessairement l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire étant donné qu’un second plan de redressement ne peut plus être prononcé (L631-20-1 du code de commerce).
L’annulation d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire après résolution du plan
Le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire peut être annulé comme tout jugement sur la base des motifs tels que le vice de forme, vice de fond, absence de cessation de paiement, …
Toutefois, le jugement peut également être annulé pour irrégularité de la saisine du tribunal. Cette situation a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. Les dispositions de l’article L640 du Code du commerce qui permettait au président du tribunal de s’autosaisir de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire étaient jugées inconstitutionnelles en 2012. Le tribunal devenait donc le seul organe qui jouait tous les rôles : procureur et juridiction de jugement.
L’annulation d’un jugement de redressement judiciaire entraîne par un effet domino la nullité du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire prononcée à sa suite (Cass com 16 septembre 2014 n°13.20531). De même, si la décision adoptant un plan de redressement est annulée, la décision prononçant sa résolution est aussi annulée (Cass com 3 juillet 2012 n°10-30307).
L’annulation du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire engendre un questionnement. Que se passe-t-il après cette annulation ? La question est d’autant plus complexe lorsque le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire fait suite à la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement.
Les effets de l’annulation du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire dans des cas d’espèces
Une précision s’impose quant à l’ouverture de la liquidation judiciaire. En effet, la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne signifie pas que la liquidation est une nouvelle procédure. Il n’y a qu’une seule procédure collective. Ainsi, selon l’article L653-1 du Code de Commerce, le délai de prescription de toute action court à compter du jugement d’ouverture du redressement. Par contre, s’il y a résolution du plan de redressement, la procédure de liquidation judiciaire est une toute nouvelle procédure (article L626-27 du Code de Commerce). Ainsi, le délai de prescription d’une action commence seulement à partir du prononcé du jugement de liquidation, et non dès l’ouverture de la première procédure collective ayant conduit à l’adoption d’un plan.
Le principe est que le délai de prescription des actions en faillite personnelle ou interdiction de gérer engagées par le liquidateur judiciaire à l’encontre du dirigeant est de trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou liquidation judiciaire.
Ce principe est posé par l’article L. 653-1, II, du Code de commerce. De ce fait, si la décision prononçant une liquidation judiciaire après la résolution d’un plan est prononcée, l’annulation a un effet rétroactif. Le point de départ du délai de prescription de l’action est déplacé. Le nouveau point de départ est la date de la nouvelle décision d’ouverture de la procédure.
Sur cette même lancée, le point de départ du délai de trois mois pour intenter une action en résiliation du bail court à partir de la décision d’ouverture de la nouvelle procédure.