Chaque associé d’une société civile a la possibilité de se retirer selon les modalités prévues par les statuts. Cet associé retrayant va ainsi devoir céder ses parts sociales. La date de détermination de la valeur desdites parts sociales d’un associé retrayant fait l’objet de plusieurs litiges. C’est le cas de l’affaire présentée dans l’article rédigé par les équipes de LLA AVOCATS.
Sommaire de l'article
Le retrait de l’associé
Il est possible que le retrait de l’associé ait été prévu par les statuts de la société civile. En effet, il est nécessaire de déterminer les modalités et les procédures du droit de retrait. Il suffit juste qu’ils n’entravent pas la liberté d’un associé de se retirer. Ainsi, le dirigeant doit convoquer l’assemblée générale pour voter à propos du retrait et de la valeur des parts.
Toutefois, des contestations résultent souvent de cette détermination en assemblée. Dès qu’il y a une contestation sur le prix de cession desdites parts sociales, les juges du fond doivent être saisis selon un arrêt de la Cour de cassation, rendu par la 2ème chambre civile en date du 14 octobre 2010. C’est le cas dans l’arrêt cité ci-dessus. Dans cet arrêt, l’assemblée générale et l’associé retrayant s’opposent. En effet, la valeur des parts sociales déterminée par l’associé est supérieure à celle retenue par la société.
La nomination d’un expert pour évaluer les parts sociales en cas de contestation
Les parties ont la faculté de nommer un expert pour déterminer la valeur des parts sociales. Toutefois, l’article 1843-4 du Code civil prévoit qu’en cas de désaccord sur la personne de l’expert, ainsi qu’en cas de contestation sur le prix donné par cet expert aux parts sociales, le président du tribunal de grande instance désigne un expert pour fixer le prix. C’est également le cas si la valeur des parts est indéterminée ou indéterminable.
Les pouvoirs de l’expert sont circonscrits par les statuts quant à la valorisation des parts. Il ne peut les dépasser.
La date d’évaluation des parts sociales par l’expert en l’absence de dispositions statutaires
Si les statuts de la société n’ont rien prévu, la date d’évaluation des parts sociales d’un associé retrayant présente des difficultés. La jurisprudence a posé le principe selon lequel, en l’absence de dispositions statutaires sur ce point, la valeur des parts sociales est déterminée à la date la plus proche du jour de leur remboursement. L’appréciation de cette proximité appartient au juge qui statue au cas par cas. Une évaluation inappropriée par l’expert peut constituer une grossière erreur.
La Cour de cassation a ainsi statué:
Si c’est à tort que la cour d’appel a retenu que la date à laquelle est statutairement fixée l’évaluation des parts est nécessairement celle, s’imposant à l’expert, du jour où est officiellement acté le retrait de l’associé, soit en l’espèce en 1998, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors qu’en se plaçant à la date d’établissement de son rapport, en 2012, et non à la date à laquelle la SCM a, le 28 janvier 2002, remboursé ses parts sociales à M. [Y] à la valeur fixée par l’assemblée des associés, l’expert a commis une erreur grossière.