La SARL a normalement la liberté de disposer de ses parts sociales. Toutefois, il est impératif de respecter certaines formalités lors de la cession des parts sociales, sans quoi l’acte pourrait être nul. Plus précisément, les parts d’une SARL ne peuvent être cédées à des tiers étrangers que si la majorité des associés donne son consentement et si le projet de cession est notifié à la société ainsi qu’à chaque associé.
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Quel formalisme de notification à respecter lors d’une cession de parts sociales ?
Les cessions de parts sociales d’une SARL font l’objet de dispositions légales impératives, imposées par l’article L.223-14, al. 1 et 2 du Code de commerce.
« Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. »
Dans le cas d’une société pluripersonnelle, il est donc requis préalablement à la cession une signification à tous les associés et à la société.
Le formalisme de notification à respecter lors d’une cession de parts sociales d’une SARL comprend les éléments suivants :
- Le consentement des associés : Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.
- Notification à la société : Lorsque la SARL compte plusieurs associés, le projet de cession doit être notifié à la société elle-même.
- Notification à chaque associé : Le projet de cession doit également être notifié individuellement à chaque associé de la société. (Code de Commerce impose à l’art. R. 223-11)
- Modalités de notification : La notification du projet de cession peut être effectuée par acte extrajudiciaire, lettre recommandée (LRAR) ou par e-mail selon un décret de juin 2015. Toute notification est considérée valide si elle est envoyée au dernier domicile connu de l’associé, à moins que ce dernier n’ait informé la société d’un changement d’adresse (Cass. 3e civ. 25 juin 2020 n° 18-26.717).
En respectant ces formalités, il est possible de garantir que tous les associés ont la possibilité de donner leur consentement ou de refuser l’agrément du futur associé, c’est-à-dire d’accepter ou de rejeter l’opération de cession.
Le juge est-il strict dans l’appréciation du formalisme de la procédure d’agrément ?
Le juge est particulièrement strict dans l’appréciation de ce formalisme. Il faut donc scrupuleusement le respecter.
Les deux seules voies de notification sont celles de la loi, à savoir un acte extrajudiciaire, une LRAR ou un e-mail. Aucune équivalence de formalité n’est tolérée par le juge.
Quelques exemples où la jurisprudence refuse d’interpréter une « notification » au sens de l’article L.223-14 :
- L’intervention d’un associé à l’acte de cession (Cass. Com., 9 mai 1990, n°87-14.375) ;
- La participation active des associés lors d’assemblées générales avec l’acquéreur et la signature de ceux-ci des procès-verbaux d’assemblée (Cass. com. 21 mars 1995 n° 93-14.564) ;
- Le consentement d’un associé constaté dans une annexe à l’acte de cession (Cass. com. 26 mars 1996 n° 93-17.895) ;
- Une demande d’agrément présentée une fois la cession réalisée (Cass. com. 6 mai 2003, n° 01-12.567 FS-P
- L’envoi d’une lettre par le gérant informant un associé que la société refuse de consentir à une cession (Cass. com., 7 juill. 2004, n°00-22.411) ;
Dans cette logique, la Cour de cassation a récemment réaffirmé sa position (Cass. com., 14 avr. 2021, n°19-16468) : quand bien même figure à l’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire le projet de cession, et que la majorité des associés étant présents lors de cette assemblée générale votent la cession unanimement, ladite convocation n’équivaut pas à une notification. Le formalisme de la procédure d’agrément n’a donc pas été respecté, et la cession est nulle.
Quelle sanction pour le non-respect de ce formalisme ?
Étant donné que ces règles sont d’ordre public, la conséquence du non-respect de cette formalité est systématiquement la nullité (voir Cass. Com. 21 mars 1995, n° 93-14.564 et Cass. com. 21 janv. 2014, n° 12-29.221).
Il convient de rappeler que la nullité rend un acte juridique invalide, de sorte qu’il est considéré comme s’il n’avait jamais existé. Par conséquent, elle affecte rétroactivement l’ensemble des actes juridiques qui en découlent.
Même si l’associé qui conteste la validité de la cession a par la suite voté en faveur de plusieurs décisions prises par l’acquéreur tiers devenu gérant, la nullité reste applicable (Cass. com. 21-1-2014, précité).
La sanction de nullité affecte donc tous les actes juridiques ultérieurs, ce qui peut avoir des conséquences graves.
Il est donc impératif de veiller scrupuleusement au respect de la procédure de notification, sous peine de remettre en question tout projet de cession (jusqu’à la prescription de l’acte, soit 5 ans).
Par conséquent, il est fortement recommandé de consulter un avocat qui pourra vous guider et vous permettre de mener vos opérations en toute tranquillité.
LLA Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner et faire valoir vos droits en cas de contentieux relatif à une cession de parts sociales.