Le débiteur en sauvegarde ou en redressement judiciaire ne peut pas résilier de son propre chef le bail du local dans lequel il exploite son fonds de commerce.
Un tel acte ne relève pas de la gestion courante du dirigeant débiteur et nécessite l’accord du juge-commissaire.
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Quelle est la règle quant à la gestion de son patrimoine par le débiteur ?
Selon l’article L622-3 du code de commerce :
Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration (…).
En outre, (…) les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi.
De fait, il a déjà été jugé qu’un débiteur en sauvegarde peut continuer à passer commande de marchandises.
Toutefois, ces marchandises doivent être mises en vente dans un magasin (Cass., com. 11 juin 1996).
L’appréciation de ce principe
La Cour de cassation a pour habitude d’apprécier un acte de gestion courante au regard de l’activité du débiteur.
À titre d’illustration, elle a jugé que tel était le cas de la vente d’appartement pour une société de construction immobilière (Cass., com. 22 nov. 2001, n°99-10.378).
Le débiteur peut-il réaliser d’autres actes étrangers à la gestion courante ?
Conformément à l’article L622-7 du code de commerce :
II. Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise (…).
III. Tout acte ou tout paiement passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé (…).
Il ressort de la disposition citée que le débiteur peut réaliser des actes ne relevant pas de la gestion courante.
Néanmoins, cette règle doit impérativement être subordonnée à une autorisation du juge-commissaire.
Une récente exception
Récemment, la Cour de cassation a déterminé que la résiliation du bail commercial était nécessairement un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise (Cass., com. 8 sept. 2021, n°20-12.340).
En outre, cette décision peut être interprétée avec une portée générale.
C’est-à-dire que l’acte de résiliation d’un bail commercial dans lequel le débiteur exploite son fonds de commerce est nécessairement étranger à la gestion courante.
Ainsi, le débiteur doit nécessairement demander l’autorisation du juge-commissaire pour cet acte.
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