La réduction de capital non motivée par des pertes peut être réalisée par le biais du rachat par une société de ses propres actions auprès de ses associés. Il est important de noter que ce rachat peut être effectué indépendamment d’une procédure formelle de réduction de capital. Cependant, il convient de souligner que le rachat par une société de ses actions propres est une opération comptable extraordinaire soumise à des règles strictes et réglementations précises.
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Formalités dans le cadre de la procédure de réduction de capital non motivée par des pertes en 2023
Il s’agit d’une opération extraordinaire dans la vie de la société. La procédure de réduction de capital par le rachat d’actions par la société est composée de plusieurs étapes. Durant cette procédure, il est impératif d’être accompagnée par un avocat en droit des affaires. Tels que : AGE et assemblée de constatation de la réduction de capital.
Elles sont détaillées dans nos articles précédents dans ces liens : Réduction de capital dans les SAS et Réduction de capital dans les SARL.
Le rachat d’actions propres par la société : dispositions générales
Le rachat de ses actions par une société est une procédure très encadrée par la loi. Si en principe c’est interdit, il est néanmoins autorisé dans certaines situations, selon l’article L. 225-206 du Code de commerce.
Cet article prévoit que le rachat par une société de ses propres actions n’est autorisé que pour les situations et modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217 du Code de Commerce.
Ainsi, trois situations permettent à une société de racheter ses propres actions :
- La réduction de capital non motivée par des pertes : dans ce cas, les actions seront rachetées pour être annulées (article L. 225-207 du Code de commerce) ;
- Racheter les actions pour les attribuer à des salariés sans réduire le capital (article L. 225-208 du Code de commerce) ;
- Racheter les actions pour les offrir ou les attribuer dans le cadre d’une opération de rachat (article L. 225-209-2 du Code de commerce).
Réduction de capital non motivé par des pertes et promesse de rachat des actions
Dans certains cas, une société peut s’engager à racheter les actions d’un associé spécifique.
L’engagement de racheter les parts d’un actionnaire est souvent intuitu personae. Plus précisément, il est destiné à un actionnaire particulier.
La question s’est posée de savoir si, dans le cas où la société ne rachète pas la participation d’un actionnaire malgré son engagement, il est possible de forcer l’exécution de cet engagement.
La Cour de cassation s’est prononcée sur cette question et a conclu que l’exécution forcée de l’engagement ne peut pas être imposée aux autres actionnaires.
1. L’engagement de rachat des actions et l’exécution forcée
Dans une affaire récente, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 3 mars 2021 n° 18-25.528 confirmant cette conclusion.
Dans cette affaire, une SA s’était engagée à racheter les actions d’un actionnaire minoritaire. Cependant, elle n’a jamais procédé au rachat. L’actionnaire a demandé l’exécution forcée de l’engagement de rachat des actions. En effet, l’article L. 225-207 du Code de commerce, prévoit le rachat par une société de ses propres actions dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes.
La Cour de cassation a rejeté la demande de l’actionnaire. La Cour affirme que l’exécution forcée de l’engagement de rachat ne peut être ordonnée aux autres actionnaires. Elle a souligné que :
- La réduction de capital non motivée par des pertes et le rachat des actions propres sont décidés par la société dans l’intérêt collectif des actionnaires.
- Leur exécution doit être appréciée selon les circonstances spécifiques de chaque cas.
Cet arrêt clarifie la position de la Cour de cassation sur la question de l’exécution forcée d’un engagement de rachat des actions. Il confirme que les autres actionnaires ne peuvent pas être contraints à procéder à ce rachat. Ainsi que les décisions de réduction de capital et de rachat d’actions doivent être examinées au cas par cas. Et cela en prenant en compte l’intérêt collectif des actionnaires.
2. Jugement de la Cour de Cassation
« après avoir énoncé que l’achat par une société anonyme de ses propres actions n’est autorisé que dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.225-207 à L. 225-217 du Code de commerce, dispositions impératives parmi lesquelles ne figure pas la situation dans laquelle la société anonyme se serait engagée envers un actionnaire à lui acheter des actions, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’elle ne pouvait imposer aux actionnaires de mettre en œuvre l’une des procédures prévues pour permettre l’achat des actions. »
Pour en savoir plus :
Le cabinet LLA Avocats est à votre disposition pour vous accompagner dans vos opérations de réduction de capital.