Il est interdit pour le dirigeant de la société en liquidation ou en redressement judiciaire, ainsi qu’à ses parents et alliés de faire une offre de reprise sur le fondement de l’article L. 642-3 du Code de commerce. Cette interdiction est morale et se veut éthique : empêcher le dirigeant qui est responsable du dépôt de bilan de son entreprise de racheter à la décote son entreprise en ne payant pas le passif. Cette interdiction est valable pendant cinq années.
Sommaire de l'article
Interdiction pour le dirigeant et sa famille de présenter une offre de reprise
Exceptions à l’interdiction
- le tribunal peut autoriser, sur requête du ministère public, la cession totale de l’entreprise au dirigeant et à ses proches
- le juge commissaire peut autoriser, également sur requête du ministère public, la cession d’un actif isolé de l’entreprise au dirigeant et à ses proches
Enfin, il est rappelé que l’ordonnance Covid du 20 mai 2020 qui permettait exceptionnellement au dirigeant de présenter une offre de reprise de sa propre société en difficulté n’est plus applicable depuis le 31 décembre 2020.
L’interdiction de faire une offre de reprise en cas de ventes aux enchères
Il résulte des dispositions de l’article L. 642-20 du code de commerce, que l’interdiction de la reprise des actifs par le dirigeant de l’entreprise en liquidation judiciaire et sa famille s’étend à la vente aux enchères publiques des biens immobiliers de la débitrice en liquidation judiciaire.
Dans une récente décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 février 2021, la cour suprême a eu l’occasion d’affirmer qu’un parent du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire n’avait pas le droit d’enchérir sur un bien immobilier vendu aux enchères.
C’est à bon droit que l’arrêt retient que les articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, auxquels renvoie l’article L. 642-20 du même code, traitent spécialement des ventes aux enchères publiques des biens immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire ainsi que de la vente amiable ou aux enchères des autres biens de ce débiteur. Il en résulte que l’interdiction de la cession des actifs, par quelque voie que ce soit, aux parents, jusqu’au deuxième degré, des dirigeants de la personne morale débitrice, que pose l’article L. 642-3 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 642-20 du même code, est applicable à M. et Mme R…, à l’exclusion des dispositions des articles L. 322-7 et R. 322-39 du code des procédures civiles d’exécution.
On peut toutefois critiquer cette décision, car pourquoi laisser un parent enchérir permet éventuellement d’accroître le prix de cession et donc de rembourser plus les créanciers.
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