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Aménagement du contentieux des installations de production d’énergie renouvelable en mer
Le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer organise notamment le contentieux des ouvrages de production et de transport d’énergie en créant un nouvel article R. 311-
4 du code de justice administrative.
Rappelons que les énergies renouvelables en mer (ERM), sur lesquelles le gouvernement fonde de grands espoirs, désignent l’ensemble des technologies qui permettent de produire de l’énergie, notamment de l’électricité, à partir des différentes ressources du milieu marin : la houle, les courants, les marées, le gradient de température, le vent (éolien en mer) : voir le dossier de présentation des ERM sur le site du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Compétence de la cour administrative d’appel de Nantes
La cour administrative d’appel de Nantes est désormais compétente en premier et dernier ressort pour connaître des recours contre les décisions suivantes relatives aux :
- installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes ;
- ouvrages des réseaux publics d’électricité dont au moins une partie est située en mer, jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre ;
- infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage et le pré-assemblage des installations précédentes ainsi qu’aux opérations de transport et de dragage connexes.
Aménagement de la procédure contentieuse
Le décret prévoit que la cour administrative d’appel de Nantes statue dans un délai de douze mois à compter du dépôt du recours. Ce délai est indicatif dès lors qu’aucune disposition ne sanctionne sa méconnaissance.
Le délai de recours est de 4 mois à compter de la notification de la décision, pour les demandeurs ou exploitants ou de sa publication et de son affichage pour les tiers, les communes intéressées ou leurs groupements.
Les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements peuvent également déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service de l’installation ou de l’ouvrage ou du début des
travaux ou de l’activité, pour contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions applicables.
Le préfet dispose d’un délai de deux mois pour y répondre de manière motivée. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues aux articles R. 214-17 et R. 214-39 du code de l’environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite de la réclamation par le préfet, les intéressés peuvent se pourvoir contre cette décision dans un délai de deux mois.
Ces dispositions procédurales ne sont pas applicables aux décisions prises sur le fondement de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
Obligation de notification des recours
Le décret transpose la formalité prévue en matière de permis de construire (article R. 600-1 du code de l’urbanisme) en obligeant, à peine d’irrecevabilité, l’auteur d’un recours administratif ou contentieux, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant l’autorisation ou la déclaration, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ou de la déclaration.
Cette notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours, étant précisé que cette notification est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée.
La cristallisation des moyens du recours contentieux
S’inspirant également du contentieux du permis de construire (article R. 600-4 du code de l’urbanisme), les rédacteurs du décret ont prévu que le juge, saisi d’une demande motivée en ce sens, peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens
nouveaux ne peuvent plus être invoqués.
Prolongation du délai de validité de l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité renouvelable
Selon l’article 11 du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000, l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité cesse de produire effet lorsque l’installation n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n’a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure. A la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l’énergie peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d’un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.
Le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 autorise la prolongation du délai de validité de l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité renouvelable en mer au-delà du délai total de dix années, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.